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Douanes : Cass. crim., 21 mai 1968, n° 66-93.794

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 1968, 66-93.794, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Douanes
  • Procès-verbaux
  • Procès-verbal de saisie
  • Mode normal de constatation des infractions
  • Effets
  • Co-auteurs
  • Code des douanes, article 323
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-93.794
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 164
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 mai 1968, n° 66-93.794, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Procès-verbaux ; Procès-verbal de saisie ; Mode normal de constatation des infractions ; Effets ; Co-auteurs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 323 du Code des douanes le procès-verbal de saisie est le mode normal de constatation de l'infraction douanière. Ce mode de constatation n'implique pas nécessairement la saisie de marchandises de fraude ou du véhicule ; il suffit pour qu'il en soit déduit les effets juridiques que la loi accorde qu'il soit dressé dans les circonstances et selon les modalités et formes prescrites .

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mai 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 164

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-93.794

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058014.

Titrage officiel

1) DOUANES - Procès-verbaux - Procès-verbal de saisie - Mode normal de constatation des infractions - Effets

2) DOUANES - Procès-verbaux - Procès-verbal de saisie - Effets - Co-auteurs

Références de titrage : * DOUANES - Procès-verbaux - Procès-verbal de saisie - Saisie - Nécessité (non).

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 323 du Code des douanes le procès-verbal de saisie est le mode normal de constatation de l'infraction douanière. Ce mode de constatation n'implique pas nécessairement la saisie de marchandises de fraude ou du véhicule ; il suffit pour qu'il en soit déduit les effets juridiques que la loi accorde qu'il soit dressé dans les circonstances et selon les modalités et formes prescrites .

Ces effets sont étendus à tous ceux qui sont impliqués dans la fraude constatée, et non limités à ceux à qui peuvent appartenir les marchandises ou moyens de transport saisis.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE PLANTIN (ADRIEN) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1966, LEQUEL ARRET L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES AMENDES ET CONFISCATION POUR IMPORTATION EN CONTREBANDE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 373 DU CODE DES DOUANES, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES PIECES PRODUITES AUX DEBATS, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE QUE LA PREUVE DE LA NON-CONTRAVENTION INCOMBAIT AU DEMANDEUR AU MOTIF QU'IL AURAIT FAIT L'OBJET D'UN PROCES-VERBAL DE SAISIE ;

3ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DU PROCES-VERBAL DU 16 JUIN 1964 QU'AUCUNE SAISIE N'A PU ETRE OPEREE A CETTE EPOQUE PUISQU'AUSSI BIEN X... AURAIT PRIS LA FUITE, ET QU'EN REALITE LE DOSSIER ETABLIT QUE CE N'EST QU'A LA DATE DU 28 JUILLET 1964 QUE LE VEHICULE DE X... A ETE SAISI" ;

4ATTENDU QU'AUX TERMES DU CODE DES DOUANES LA CONSTATATION DES INFRACTIONS PAR LES PREPOSES DE CETTE ADMINISTRATION EST FAITE SOIT PAR PROCES-VERBAL DE SAISIE, SOIT PAR PROCES-VERBAL DE CONSTAT ;

5QUE CHACUN DE CES ACTES REPOND A DES CIRCONSTANCES ET A DES MODALITES DE REDACTION DIFFERENTES ET COMPORTE EGALEMENT DES EFFETS DIFFERENTS ;

6QUE POUR QUE LE PROCES-VERBAL SOIT QUALIFIE DE SAISIE IL SUFFIT QU'IL AIT ETE REDIGE DANS LES CIRCONSTANCES ET DANS LES FORMES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 323 DU CODE DES DOUANES, SANS QUE LA SAISIE MATERIELLE OU FICTIVE D'UN OBJET DE FRAUDE SOIT NECESSAIRE ;

7QU'IL N'EST POINT CONTESTE QU'EN L'ESPECE LE PROCES-VERBAL BASE DES POURSUITES A ETE REDIGE SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES SUSVISES ;

8QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES D'APPEL ONT MIS A LA CHARGE DU VERBALITE LA PREUVE DE LA NON-CONTRAVENTION ;

9QUE, DES LORS LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

10SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 373 DU CODE DES DOUANES, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A APPLIQUE L'INTERVERSION DE LA PREUVE RESULTANT DE L'ARTICLE 373 DU CODE DES DOUANES AU DEMANDEUR AU MOTIF QU'UN PROCES-VERBAL DE SAISIE AURAIT ETE DRESSE ;

11ALORS QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE ET DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LA VOITURE APPARTENAIT AU SIEUR X... ET QUE CELUI-CI AVAIT LA SEULE QUALITE JURIDIQUE DE SAISI" ;

12ATTENDU QU'IL N'IMPORTE QUE LE VEHICULE AUTOMOBILE OBJET DE LA FRAUDE CONSTATEE PAR LE PROCES-VERBAL DE SAISIE N'AIT PAS ETE LA PROPRIETE DU DEMANDEUR MAIS CELLE DU SIEUR X... ;

13LES EFFETS DU PROCES-VERBAL QUANT A LA PREUVE DE LA NON-CONTRAVENTION S'ETENDANT A TOUS CEUX QUI SONT IMPLIQUES DANS LA FRAUDE QUI Y EST CONSTATEE ;

14QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

15SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;

16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

17REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM RYZIGER ET BORE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-93.794
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 164
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 mai 1968, n° 66-93.794, publié au Bulletin

Articles cités

  • Code des douanes, article 323
  • Code des douanes, article 373

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