Securite sociale : Cass. crim., 22 mai 1968, n° 67-93.339
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1968, 67-93.339, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Cotisations
- Défaut de payement des cotisations
- Responsabilité pénale
- Société anonyme
- Président-directeur général
- Dessaisissement au profit d'un administrateur provisoire
- Absence de publicité
- Portée
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-93.339
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 170
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 22 mai 1968, n° 67-93.339, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Cotisations ; Défaut de payement des cotisations ; Responsabilité pénale ; Société anonyme ; Président-directeur général ; Dessaisissement au profit d'un administrateur provisoire ; Absence de publicité ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le président-directeur général d'une société, poursuivi pour non-payement des cotisations de sécurité sociale n'est point fondé à invoquer le fait qu'il a été dessaisi par la nomination d'un administrateur provisoire, dès lors que cette désignation n'est pas mentionnée au registre du commerce dans les conditions prévues par l'article 17 du décret n. 58-1355 du 27 décembre 1958, la publicité ainsi prévue permettant seule de rendre opposable au tiers le dessaisissement des dirigeants de la société (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 170
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-93.339
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058211.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Cotisations - Défaut de payement des cotisations - Responsabilité pénale - Société anonyme - Président-directeur général - Dessaisissement au profit d'un administrateur provisoire - Absence de publicité - Portée
Références de titrage : * SOCIETES - Société en général - Responsabilité pénale - Dirigeants - Cessation ou révocation des pouvoirs - Absence de publicité - Portée.
Sommaire officiel
Le président-directeur général d'une société, poursuivi pour non-payement des cotisations de sécurité sociale n'est point fondé à invoquer le fait qu'il a été dessaisi par la nomination d'un administrateur provisoire, dès lors que cette désignation n'est pas mentionnée au registre du commerce dans les conditions prévues par l'article 17 du décret n. 58-1355 du 27 décembre 1958, la publicité ainsi prévue permettant seule de rendre opposable au tiers le dessaisissement des dirigeants de la société (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR LILIENFELD (ALBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 18 OCTOBRE 1967, QUI L'A CONDAMNE A TRENTE-HUIT AMENDES DE 10 FRANCS ET AU PAYEMENT DE COTISATIONS PATRONALES AINSI QU'A DES PENALITES POUR N'AVOIR PAS ACQUITTE LE MONTANT DES COTISATIONS DONT IL ETAIT REDEVABLE A L'EGARD DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LYON LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L151 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 25 JANVIER 1961, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE;
3"EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE DEFAUT DE PAYEMENT DE COTISATIONS PATRONALES SE RAPPORTANT AU MOIS DE DECEMBRE 1966 EN RETENANT QUE SI LILIENFELD N'AVAIT PLUS, LE 15 JANVIER 1967 L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL PUISQU'AUSSI BIEN UNE ORDONNANCE DU 13 JANVIER 1967 AVAIT NOMME UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, IL N'EN RESTERAIT PAS MOINS QU'ON NE SAURAIT CONFONDRE L'ECHEANCE DES COTISATIONS ET LEUR EXIGIBILITE ET QUE LILIENFELD, AU MOIS DE DECEMBRE 1966, EN SA QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL AURAIT ETE L'EMPLOYEUR AU SENS DE LA LEGISLATION DE LA SECURITE SOCIALE ET ETAIT PERSONNELLEMENT TENU D'ASSURER LE RESPECT DES PRESCRIPTIONS LEGALES ET QU'EN PRENANT L'INITIATIVE DE DEMANDER A ETRE DESSAISI POUR L'AVENIR DE SES FONCTIONS, IL NE POUVAIT SE SOUSTRAIRE A L'OBLIGATION PERSONNELLE QUI PESAIT SUR LUI, QU'IL AURAIT DU PREALABLEMENT ACQUITTER LES COTISATIONS PATRONALES DEJA ECHUES;
4"ALORS QUE LA CONTRAVENTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 151 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SUPPOSE QUE L'EMPLOYEUR, AU SENS DE LA LEGISLATION SUR LA SECURITE SOCIALE, NE SE SOIT PAS CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE, ET QU'EN CE QUI CONCERNE LE PAYEMENT DES COTISATIONS, L'EMPLOYEUR NE PEUT EVIDEMMENT ETRE DECLARE COUPABLE DE LA CONTRAVENTION DE NON-PAYEMENT DE CES COTISATIONS, TANT QUE LE DELAI QUI LUI EST IMPARTI N'EST PAS EXPIRE, DE TELLE SORTE QUE DANS L'ESPECE ACTUELLE, AUCUNE CONTRAVENTION NE POUVAIT ETRE RELEVEE AVANT LE 15 JANVIER 1961 ET QUE LILIENFELD AYANT ETE DESSAISI DE SES FONCTIONS AVANT CETTE DATE, NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME S'ETANT RENDU COUPABLE DE LA CONTRAVENTION LITIGIEUSE" ;
5ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DEMANDEUR, QUI ETAIT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE LILIENFELD N'A PAS ACQUITTE LES COTISATIONS PATRONALES DUES A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LYON POUR LE MOIS DE DECEMBRE 1966 EN CE QUI CONCERNE TRENTE-HUIT SALARIES;
6QUE LILIENFELD A FAIT VALOIR QUE CES COTISATIONS DEVAIENT ETRE ACQUITTEES AU PLUS TARD LE 15 JANVIER 1967;
7QU'A CETTE DATE IL AVAIT ETE DESSAISI DE SES FONCTIONS, LESQUELLES ONT ETE CONFIEES A UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, EN VERTU D'UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS, LE 13 JANVIER 1967;
8QUE CETTE ORDONNANCE A ETE NOTIFIEE LE 16 JANVIER SUIVANT, A L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DESIGNE;
9QUE CE DERNIER EST ENTRE EN FONCTIONS LE 18 JANVIER 1967;
10ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT FUT-IL ERRONE, LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LA COUR D'APPEL CONTRE LE DEMANDEUR POUR DEFAUT DE PAYEMENT DES COTISATIONS, INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE L151 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, EST JUSTIFIEE EN L'ETAT DES CONSTATATIONS SUSVISEES;
11ATTENDU, EN EFFET, QU'IL N'EST PAS ETABLI, NI MEME ALLEGUE, QUE LILIENFELD AIT FAIT MENTIONNER AU REGISTRE DE COMMERCE LA CESSATION DE SES POUVOIRS DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL;
12QUE CETTE PUBLICITE EUT PERMIS DE RENDRE OPPOSABLE AUX TIERS, EN L'ESPECE A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE LADITE CESSATION DE FONCTIONS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 17 ET 18 PARAGRAPHE 11 DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1948, RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE;
13QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN, QUI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
15REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M ESCOLIER - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M RYZIGER
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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