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Contributions indirectes : Cass. crim., 21 mai 1968, n° 67-90.454

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 1968, 67-90.454, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-90.454
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 163
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 mai 1968, n° 67-90.454, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contributions indirectes ; Viande ; Taxe de circulation ; Calcul ; Viande nette ; Fressures

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes des articles 520 bis et 520 ter du Code général des impôts, les viandes sont soumises à une taxe spécifique dite de circulation, exigible préalablement à la sortie des marchandises des tueries particulières et des abattoirs ; Le poids sur lequel est calculée la taxe est celui de la viande nette, ce qui correspond aux quatre quartiers de l'animal abattu et dépouillé, défalcation faite de la tête, d'une partie des membres, des organes contenus dans les cavités thoraciques et abdominales. Mais ces organes (fressures) entrent dans le poids net s'ils ne sont pas détachés des quatre quartiers. C'est sur ce poids net que la taxe est due.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mai 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 163

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-90.454

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058976.

Titrage officiel

CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Viande - Taxe de circulation - Calcul - Viande nette - Fressures

Sommaire officiel

Aux termes des articles 520 bis et 520 ter du Code général des impôts, les viandes sont soumises à une taxe spécifique dite de circulation, exigible préalablement à la sortie des marchandises des tueries particulières et des abattoirs ; Le poids sur lequel est calculée la taxe est celui de la viande nette, ce qui correspond aux quatre quartiers de l'animal abattu et dépouillé, défalcation faite de la tête, d'une partie des membres, des organes contenus dans les cavités thoraciques et abdominales. Mais ces organes (fressures) entrent dans le poids net s'ils ne sont pas détachés des quatre quartiers. C'est sur ce poids net que la taxe est due.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR PANIS (RENE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 26 JANVIER 1967, LEQUEL ARRET L'A CONDAMNE A DES AMENDES ET CONFISCATION POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION FISCALE SUR L'ABATTAGE ET LA CIRCULATION DES VIANDES LA COUR, VU LES MEMOIRES DEPOSES;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 520 BIS ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 182 A, 182 B, 182 F, 182 O DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS, MODIFIES PAR LE DECRET DU 30 JUIN 1959 APPLICABLE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1961, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A DES CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR, SAISIE DE CONCLUSIONS EXPRESSES DEMONTRANT QUE LES CALCULS DE L'ADMINISTRATION SE TROUVAIENT FAUSSES PAR LE FAIT QU'ELLE AVAIT CALCULE LE MONTANT DES TAXES SUR LE POIDS DES AGNEAUX-FRESSURES COMPRISES, ET CELA BIEN QUE L'ARTICLE 182 B DE L'ANNEXE III PRECISE QUE LES TAXES SERONT CALCULEES SUR LE POIDS DE VIANDE NETTE, C'EST-A-DIRE FRESSURES DEDUITES, A REFUSE D'Y FAIRE DROIT AU MOTIF QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 21 DECEMBRE 1951 (ART O DE L'ANNEXE III), TOUTE PARTIE DE L'ANIMAL ATTENANTE A LA CARCASSE AU MOMENT DE LA PESEE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME VIANDE NETTE "ALORS QUE L'ARTICLE 182 O, CONCERNANT UNIQUEMENT LES MENTIONS A PORTER AU LIVRE D'ABATTOIR, NE POUVAIT PORTER ATTEINTE A LA REGLE GENERALE D'IMPOSITION A LA TAXE A LA CIRCULATION IMPOSEE PAR L'ARTICLE 182 A ET NE POUVAIT, POUR LA PERCEPTION DE CETTE TAXE, MODIFIER LA DEFINITION DE LA "VIANDE NETTE" BASE DE CALCUL DE LA TAXE DONNEE PAR L'ARTICLE 182 B, ET QUE LA PREUVE ETANT AVANCEE ET D'AILLEURS NON DISCUTEE, QUE, POUR LES RAISONS DE BONNE CONSERVATION DE LA VIANDE, LES FRESSURES NE POUVAIENT ETRE ENLEVEES AVANT LE TRANSPORT ET LA LIVRAISON AU DETAILLANT, LA COUR NE POUVAIT, SANS DONNER DE MOTIFS REPONDANT A CES CONCLUSIONS, ECARTER CELLES-CI";

3ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU PROCES-VERBAL DRESSE PAR LES AGENTS DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET QUI SERT DE BASE AUX POURSUITES QUE PANIS, ABATTEUR D'AGNEAUX A ALBI A FAIT L'OBJET DES PRESENTES POURSUITES POUR AVOIR ENFREINT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 520 BIS A 520 SEXIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DES ARTICLES 182 A ET 182 F DE L'ANNEXE III DUDIT CODE RELATIF A L'ABATTAGE ET A LA CIRCULATION DES VIANDES;

4QUE SANS MECONNAITRE LES IRREGULARITES FORMELLES RELEVEES DANS LE PROCES-VERBAL, PANIS A PRETENDU DANS LES CONCLUSIONS DEVELOPPEES DEVANT LES JUGES DU FOND, QUE LES DEMANDES DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES DEVAIENT ETRE REJETEES EN CE QUE LE CALCUL DES CONDAMNATIONS AVAIT ETE ETABLI SUR DES POIDS ERRONES;

5QUE LE MEMOIRE PRODUIT REPREND CE GRIEF;

6ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 520 BIS ET TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS PRECITES LES VIANDES SONT SOUMISES A UNE TAXE SPECIFIQUE DITE "DE CIRCULATION" EXIGIBLE PREALABLEMENT A LA SORTIE DES MARCHANDISES DES TUERIES PARTICULIERES ET DES ABATTOIRS;

7QUE LA CONSTATATION DU PAYEMENT DE CETTE TAXE RESULTE DE L'APPOSITION SUR LES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES ACCOMPAGNANT LES VIANDES EXPEDIES, DE VIGNETTES FISCALES ETABLIES EN POIDS DE VIANDE NETTE;

8QUE LES ARTICLES 182 A ET 182 B DE L'ANNEXE III PRECISENT A CET EFFET QUE LES OVINS SONT SOUMIS A LA TAXE DE CIRCULATION ET QUE LA VIANDE NETTE COMPREND LES QUATRE QUARTIERS DE L'ANIMAL ABATTU ET DEPOUILLE, DEFALCATION FAITE DE LA TETE, D'UNE PARTIE DES MEMBRES, DES ORGANES CONTENUS DANS LES CAVITES THORACIQUE ET ABDOMINALE Y COMPRIS LES REINS;

9ATTENDU QUE PANIS A DECLARE QUE LES AGENTS VERBALISATEURS N'AVAIENT PAS DEDUIT DU POIDS DES VIANDES ABATTUES LES "FRESSURES" C'EST-A-DIRE LES ORGANES CONTENUS DANS LES CAVITES THORACIQUE ET ABDOMINALE AINSI QU'ILS EUSSENT DU LE FAIRE CE QUI AURAIT RETABLI - AU MOINS PARTIELLEMENT - LES ECRITURES ET DOCUMENTS DU VERBALISE;

10MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 182 O DE LADITE ANNEXE LEQUEL NE CONTREDIT EN RIEN LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 520 TER MAIS L'EXPLICITE SEULEMENT, LE POIDS DE VIANDE NETTE EST DETERMINE AU MOMENT DE L'ENLEVEMENT, DU DECOUPAGE OU DE LA MISE EN STOCK;

11QUE TOUTE PARTIE DE L'ANIMAL ATTENANTE A LA CARCASSE AU MOMENT DE CETTE PESEE EST CONSIDEREE COMME VIANDE NETTE;

12ATTENDU DES LORS QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE LES FRESSURES COMME VIANDE NETTE, DES LORS QU'A L'ENLEVEMENT DE L'ABATTOIR, ELLES N'ETAIENT POINT DETACHEES DES QUATRE QUARTIERS DE L'ANIMAL ABATTU, ET QUE LES TAXES DEVAIENT ETRE CALCULEES SUR CE POIDS DE VIANDE NETTE;

13QU'IL EN RESULTE QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

15REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM DEFRENOIS ET JOLLY

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-90.454
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 163
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 mai 1968, n° 67-90.454, publié au Bulletin

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