Escroquerie : Cass. crim., 22 mai 1968, n° 67-92.782
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1968, 67-92.782, Publié au bulletin
Mots-clés
- Escroquerie
- Manoeuvres frauduleuses
- Définition
- Participation de plusieurs personnes en vue d'un but commun
- Accident imaginaire
- Versement d'une indemnité d'assurance
- Ancien code pénal, article 405
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-92.782
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 169
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 22 mai 1968, n° 67-92.782, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Définition ; Participation de plusieurs personnes en vue d'un but commun ; Accident imaginaire ; Versement d'une indemnité d'assurance
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le prévenu qui a affirmé faussement avoir été victime d'un accident qui a obtenu un témoignage de complaisance venant corroborer ce mensonge et qui assigne ensuite, en payement d'une indemnité, la compagnie d'assurances garantissant le propriétaire du véhicule accidenté, commet une tentative d'escroquerie (1). Bien que l'action en justice constitue un droit, l'exercice de ce droit n'a été en l'espèce, qu'une manoeuvre tendant à la consommation de cette infraction (2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 169
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-92.782
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058015.
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Participation de plusieurs personnes en vue d'un but commun - Accident imaginaire - Versement d'une indemnité d'assurance
Références de titrage : * ASSURANCES - Escroquerie - Manoeuvres frauduleuses - Intervention combinée de plusieurs personnes - Accident imaginaire.
Sommaire officiel
Le prévenu qui a affirmé faussement avoir été victime d'un accident qui a obtenu un témoignage de complaisance venant corroborer ce mensonge et qui assigne ensuite, en payement d'une indemnité, la compagnie d'assurances garantissant le propriétaire du véhicule accidenté, commet une tentative d'escroquerie (1). Bien que l'action en justice constitue un droit, l'exercice de ce droit n'a été en l'espèce, qu'une manoeuvre tendant à la consommation de cette infraction (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR BEAUCHAMPS (EDOUARD), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 10 JUILLET 1967, QUI A CONDAMNE LE DEMANDEUR, POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ET POUR TENTATIVE D'ESCROQUERIE, A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A 200 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE DURANT DEUX ANS ET A DES DOMMAGES-INTERETS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR TENTATIVE D'ESCROQUERIE ENVERS UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES AU MOTIF QUE LA FAUSSE QUALITE DE PASSAGER D'UN VEHICULE, ALORS QU'IL EN ETAIT LE CONDUCTEUR AU MOMENT DE L'ACCIDENT SURVENU, FAUSSE QUALITE PRISE PAR LUI, AINSI QUE L'INTERVENTION D'UN TIERS VENANT CORROBORER SES DECLARATIONS MENSONGERES, TOUS ELEMENTS DE NATURE A PERSUADER DU DROIT A INDEMNITE, OBJET D'UNE ASSIGNATION DELIVREE A LA REQUETE DU DEMANDEUR A LADITE COMPAGNIE D'ASSURANCES, ETABLISSAIENT L'EXISTENCE D'UNE TENTATIVE D'ESCROQUERIE AU PREJUDICE DE CETTE DERNIERE ;
3ALORS QUE, D'UNE PART, L'AFFIRMATION MENSONGERE DE L'EXISTENCE D'UN DROIT DE CREANCE NE CONSTITUE PAS LA PRISE DE FAUSSE QUALITE AU SENS DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, MAIS S'ANALYSE EN UN SIMPLE MENSONGE ;
4ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, UNE TELLE AFFIRMATION NE CONSTITUE PAS LA TENTATIVE D'ESCROQUERIE PAR EMPLOI DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES, MEME SI LE PRETENDU CREANCIER A INTRODUIT DEVANT LA JURIDICTION CIVILE UNE INSTANCE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE A LAQUELLE IL N'AVAIT PAS DROIT, CAR DE TELS AGISSEMENTS N'AURAIENT PU ETRE LA CAUSE DETERMINANTE DE LA REMISE DE FONDS, EN L'ABSENCE DE LA PRODUCTION DEVANT LA JURIDICTION SAISIE DE DOCUMENTS DONNANT FORCE ET CREDIT AU MENSONGE COMMIS, ET L'ACTION ELLE-MEME, BIEN QUE REPREHENSIBLE, N'ETANT QUE L'EXERCICE D'UN DROIT" ;
5ATTENDU QU'IL APPERT DU JUGEMENT CONFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE QUE LE DEMANDEUR, CIRCULANT EN VOITURE, A PROVOQUE UNE COLLISION AU COURS DE LAQUELLE IL A ETE BLESSE, TANDI QU'UN SIEUR Y..., TRANSPORTE DANS CE VEHICULE, ETAIT TUE ;
6QUE LE DEMANDEUR A DECLARE MENSONGEREMENT, LORS DE L'ENQUETE, QUE Y... CONDUISAIT LA VOITURE DANS LAQUELLE BEAUCHAMPS LUI-MEME NE SE SERAIT TROUVE QU'EN QUALITE DE PASSAGER ;
7QUE LA FEMME BINVAULT, QUI AVAIT PRIS PLACE DANS L'AUTOMOBILE, A CORROBORE LES DECLARATIONS DU DEMANDEUR ;
8QUE CE DERNIER A, ALORS, ASSIGNE EN DOMMAGES-INTERETS DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES QUI GARANTISSAIT LA PROPRIETAIRE DE LA VOITURE ACCIDENTEE ;
9MAIS QU'UNE INFORMATION, OUVERTE SUR LA PLAINTE DE CETTE COMPAGNIE A PERMIS D'ETABLIR QUE C'ETAIT BEAUCHAMPS QUI CONDUISAIT LE VEHICULE AU MOMENT DE L'ACCIDENT ;
10ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT A LA CHARGE DU DEMANDEUR, OUTRE LE DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, CELUI DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE ;
11QU'EN EFFET, LES ALLEGATIONS DE BEAUCHAMPS, SELON LESQUELLES CELUI-CI ETAIT UN DES PASSAGERS DE LA VOITURE LORSQUE S'EST PRODUITE LA COLLISION, CONSTITUAIENT, NON L'USAGE D'UNE FAUSSE QUALITE, AINSI QUE L'ONT ENONCE A TORT LES PREMIERS JUGES, MAIS UNE AFFIRMATION MENSONGERE A LAQUELLE LES DECLARATIONS DE LA FEMME BINVAULT ONT DONNE FORCE ET CREDIT ;
12QUE CETTE MANOEUVRE FRAUDULEUSE, RESULTANT DE L'INTERVENTION D'UN TIERS ETAIT DE NATURE A PERSUADER LA JURIDICTION SAISIE PAR L'ASSIGNATION DE L'EXISTENCE D'UNE CREANCE IMAGINAIRE, INVOQUEE INDUMENT PAR BEAUCHAMPS QUI A ETE DECLARE, EN TANT QUE CONDUCTEUR, ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ;
13QUE SI L'ACTION EN JUSTICE EST UN DROIT, L'EXERCICE DE CE DROIT N'A ETE, EN L'ESPECE, QU'UNE DES MANOEUVRES QUI CARACTERISENT LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ;
14QUE DES LORS, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT ET ERRONE, LES JUGES ONT RELEVE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA TENTATIVE D'ESCROQUERIE ;
15QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
17REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE-RAPPORTEUR : M ESCOLIER- AVOCAT GENERAL : M BARC-AVOCAT : M X...
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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