Cass. crim., 21 mai 1985, n° 85-91.507
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 1985, 85-91.507, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 21 mai 1985
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 85-91.507
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 193
Titrage officiel
1) EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Pourvoi - Délai - Point de départ.
2) EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Pourvoi - Délai - Prorogation - Article 801 du Code de procédure pénale - Application.
Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt émettant un avis favorable à l'extradition d'un étranger. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Avis - Pourvoi - Délai - Point de départ. | * CASSATION - Pourvoi - Délai - Calcul - Article 801 du Code de procédure pénale - Domaine d'application - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt émettant un avis favorable à l'extradition d'un étranger. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Avis - Pourvoi - Délai - Prorogation - Article 801 du Code de procédure pénale - Application.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Lorsque la Chambre d'accusation est saisie d'une demande d'extradition, elle doit, aux termes de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, statuer en présence de l'étranger réclamé. Il s'ensuit que le délai de cinq jours prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, pour se pourvoir contre une telle décision, commence à courir, non de la signification de celle-ci mais du lendemain du jour où elle a été prononcée. L'article 801 du même code est applicable en la matière (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 568
- Code de procédure pénale, article 801
- Code de procédure pénale, article 217
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-11-20, Bulletin criminel 1984 n° 358 p. 948 (Rejet).
Texte intégral
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... CHARLES,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 19 FEVRIER 1985, QUI A DONNE UN AVIS FAVORABLE A UNE DEMANDE D'EXTRADITION LE CONCERNANT, PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT BELGE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, EMETTANT UN AVIS FAVORABLE A LA DEMANDE D'EXTRADITION, CONCERNANT CHARLES X..., PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT BELGE, A ETE RENDU, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 10 MARS 1927, PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN SON AUDIENCE DU 19 FEVRIER 1985 ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 217 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ETANT PAS SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR APPLICATION DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE PAR LA LOI PRECITEE, LE DELAI DE CINQ JOURS FRANCS, FIXE PAR L'ARTICLE 568 DU MEME CODE, A COMMENCE A COURIR A COMPTER DU PRONONCE DE L'ARRET ET A EXPIRE LE LUNDI 25 FEVRIER 1985, A MINUIT ;
QUE, DANS CES CONDITIONS, LA DECLARATION DE POURVOI SIGNEE PAR X... ET REMISE LE 26 FEVRIER 1985 AU SURVEILLANT-CHEF DE LA MAISON D'ARRET EST TARDIVE ET QUE LE POURVOI NE PEUT QU'ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE COMME FORME HORS DELAI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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