Etranger : Cass. crim., 22 mai 1985, n° 84-94.187
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 1985, 84-94.187, Publié au bulletin
Mots-clés
- Etranger
- Entrée et séjour
- Séjour irrégulier
- Délit constitué
- Reconduite en la frontière
- Refus d'obtempérer
- Relation de travail (article L. 341-6-1 du Code du travail)
- Condition
- Ajournement du prononcé de la peine
- Travail
- Ouvriers étrangers
- Domaine d'application
- Code du travail, article L. 341-6-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-94.187
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 200
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 mai 1985, n° 84-94.187, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Etranger ; Entrée et séjour ; Séjour irrégulier ; Délit constitué ; Reconduite en la frontière ; Refus d'obtempérer ; Relation de travail (article L. 341-6-1 du Code du travail) ; Condition ; Ajournement du prononcé de la peine ; Travail ; Ouvriers étrangers ; Domaine d'application
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'étranger reconduit à la frontière en exécution d'une décision judiciaire commet une infraction de séjour irrégulier en France dès lors qu'il refuse de quitter le territoire national.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mai 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 200
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-94.187
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062804.
Titrage officiel
1) ETRANGER - Entrée et séjour - Séjour irrégulier - Délit constitué - Reconduite en la frontière - Refus d'obtempérer.
2) ETRANGER - Entrée et séjour - Séjour irrégulier - Relation de travail (article L. 341-6-1 du Code du travail) - Condition - Ajournement du prononcé de la peine.
3) TRAVAIL - Ouvriers étrangers - Séjour irrégulier - Relation de travail (article L. 341-6-1 du Code du travail) - Domaine d'application.
Références de titrage : * PEINES - Ajournement - Prononcé - Domaine d'application - Etranger - Séjour irrégulier - Etablissement d'une relation de travail (article L. 341-6-1 du Code du travail). | * TRAVAIL - Ouvriers étrangers - Séjour irrégulier - Relation de travail (article L. 341-6-1 du Code du travail) - Condition - Ajournement du prononcé de la peine.
Sommaire officiel
L'étranger reconduit à la frontière en exécution d'une décision judiciaire commet une infraction de séjour irrégulier en France dès lors qu'il refuse de quitter le territoire national.
Voir le sommaire suivant.
Selon l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la juridiction saisie n'a l'obligation d'ajourner à six mois le prononcé de la peine que dans le cas où elle a estimé établir une relation de travail au sens de l'article L. 341-6-1 du code du travail, ce texte ne visant que les employeurs qui embauchent sciemment des étrangers en situation irrégulière.
Textes cités
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... JOSE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 12E CHAMBRE, EN DATE DU 9 JUILLET 1984, QUI, POUR SEJOUR IRREGULIER EN FRANCE, A ORDONNE, A TITRE DE PEINE PRINCIPALE, AVEC EXECUTION PROVISOIRE, SA RECONDUITE A LA FRONTIERE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 6 ET 19 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 MODIFIEE, DE LA REGLE NON BIS IN IDEM, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'AVOIR A ORLY LE 25 AVRIL 1984, ETANT ETRANGER, SEJOURNE EN FRANCE SANS SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 5 ET 6 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 ;
7" AUX MOTIFS QUE, DEJA CONDAMNE A ETRE RECONDUIT A LA FRONTIERE, LE REFUS OPPOSE PAR X... A SON EMBARQUEMENT DANS UN VOL A DESTINATION DE LISBONNE OU DU CAP VERT LE REPLACAIT EN SEJOUR IRREGULIER EN FRANCE ;
8" ALORS QUE, AU JOUR DE SA CONDUITE A L'AEROPORT D'ORLY, X... AVAIT DEJA ETE CONDAMNE POUR ENTREE ET SEJOUR IRREGULIERS EN FRANCE, CE DERNIER DELIT ETANT CONTINU, ET QUE, FAUTE D'AVOIR CONSTATE QUE LE CONDAMNE, SOUS MAIN DE JUSTICE, FUT REVENU EN FRANCE APRES AVOIR FRANCHI LA FRONTIERE, LA COUR A VIOLE LA REGLE NON BIS IN IDEM ET LES TEXTES SUSVISES ;
9" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE POURSUIVI POUR S'ETRE, LE 24 AVRIL 1984, RENDU COUPABLE D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES ETRANGERS ;
10ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LE PREVENU, LES JUGES CONSTATENT QUE PAR JUGEMENT DU 18 AVRIL 1984 LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CRETEIL A ORDONNE, A TITRE DE PEINE PRINCIPALE, LA RECONDUITE DU PREVENU A LA FRONTIERE AVEC EXECUTION PROVISOIRE ;
11QUE LE 24 AVRIL 1984, X... A REFUSE D'EMBARQUER SUR UN VOL A DESTINATION DE SAL ET S'EST TROUVE A NOUVEAU EN SITUATION IRREGULIERE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ;
12ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
13QU'EN EFFET L'INFRACTION DE SEJOUR IRREGULIER EST CARACTERISEE DES LORS QUE LE PREVENU RECONDUIT A LA FRONTIERE REFUSE DE QUITTER LE TERRITOIRE NATIONAL ;
14QUE DES LORS LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
15SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 341-6-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 19 ALINEA 5 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 MODIFIEE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
16" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'AJOURNER A SIX MOIS LE PRONONCE DE LA PEINE ;
17" AUX MOTIFS QUE SI X... POUVAIT EN EFFET SE PREVALOIR EN FRANCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS D'EXECUTION, IL NE POURRAIT NEANMOINS BENEFICIER DE L'AJOURNEMENT DU PRONONCE DE LA PEINE DES LORS QUE C'ETAIT SUR LA PRESENTATION DE FAUSSES CARTES DE SEJOUR ET DE TRAVAIL QU'IL AVAIT OBTENU SON EMBAUCHE ;
18" ALORS QUE SI LE LEGISLATEUR A VOULU QUE LA NULLITE DU CONTRAT DE TRAVAIL IMPUTABLE AUX INFRACTIONS COMMISES TANT PAR L'ETRANGER QUE PAR SON EMPLOYEUR N'EMPECHAT POINT SUR LE PLAN CIVIL CETTE " RELATION DE TRAVAIL " DE PRODUIRE LES MEMES EFFETS QU'UN CONTRAT DE TRAVAIL REGULIER, COMME IL L'A SPECIFIE DANS L'ARTICLE L. 341-6-1 DU CODE DU TRAVAIL, IL EN DECOULE QU'EN FAISANT REFERENCE A CETTE DISPOSITION DANS L'ARTICLE 19 ALINEA 5 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 MODIFIEE, LE LEGISLATEUR N'A PAS ENTENDU SUBORDONNER L'AJOURNEMENT DE LA PEINE AUX SEULS CAS OU LADITE " RELATION DE TRAVAIL " AURAIT ETE OBTENUE SANS FRAUDE DE L'ETRANGER ;
19" ATTENDU QUE LES JUGES, APRES AVOIR CONSTATE QU'UNE RELATION DE TRAVAIL EXISTAIT AU PROFIT DE X... ET QUE CELUI-CI AVAIT REUSSI A SE FAIRE EMBAUCHER PAR UN EMPLOYEUR EN PRESENTANT UNE FAUSSE CARTE DE SEJOUR, ONT REFUSE D'AJOURNER A SIX MOIS LE PRONONCE DE LA PEINE ;
20ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ARTICLE L. 341-6-1 DU CODE DU TRAVAIL, QUI SE REFERE A L'ARTICLE L. 341-6 DU MEME CODE, ASSIMILE A UN TRAVAILLEUR REGULIEREMENT ENGAGE L'ETRANGER QUI A ETE EMBAUCHE EN VIOLATION DE L'EXIGENCE D'UN TITRE REGULIER L'AUTORISANT A TRAVAILLER ;
21QUE CE TEXTE A POUR BUT DE PROTEGER LE TRAVAILLEUR ETRANGER QUI, PAR IGNORANCE, AURAIT ETE RECRUTE ILLEGALEMENT ;
22QU'ELLE EN DEDUIT QUE L'ARTICLE 19 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 N'EST PAS APPLICABLE AU PREVENU ;
23ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS EXEMPTES D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
24QU'EN EFFET, SELON L'ARTICLE 19 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, LA JURIDICTION SAISIE N'A L'OBLIGATION D'AJOURNER A SIX MOIS LE PRONONCE DE LA PEINE QUE DANS LE CAS OU ELLE A ESTIME ETABLIE UNE RELATION DE TRAVAIL AU SENS DE L'ARTICLE L. 341-6-1 DU CODE DU TRAVAIL, CE TEXTE NE VISANT QUE LES EMPLOYEURS QUI EMBAUCHENT SCIEMMENT DES ETRANGERS EN SITUATION IRREGULIERE ;
25QUE DES LORS LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
26ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
27REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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