Presse : Cass. crim., 21 mai 1985, n° 84-92.240
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 1985, 84-92.240, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Citation
- Délai
- Inobservation
- Exception
- Exception soulevée avant toute défense au fond
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 565
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-92.240
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 196
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 mai 1985, n° 84-92.240, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Citation ; Délai ; Inobservation ; Exception ; Exception soulevée avant toute défense au fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délai édicté par l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 n'est pas prescrit à peine de nullité de la citation. En cas d'inobservation de ce délai, il est procédé conformément aux articles 385 et 565 du Code de procédure pénale lesquels sont applicables en matière de presse (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 565
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 552
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 553
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mai 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 196
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-92.240
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1953-07-01, Bulletin criminel 1953 n° 230 p. 397 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1957-01-15, Bulletin criminel 1957 n° 47 p. 73 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1968-04-30, Bulletin criminel 1968 n° 133 p. 314 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-03-04, Bulletin criminel 1971 n° 77 p. 198 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-06-14, Bulletin criminel 1973 n° 265 p. 632 (Cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065495.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Citation - Délai - Inobservation - Exception - Exception soulevée avant toute défense au fond.
Sommaire officiel
Le délai édicté par l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 n'est pas prescrit à peine de nullité de la citation. En cas d'inobservation de ce délai, il est procédé conformément aux articles 385 et 565 du Code de procédure pénale lesquels sont applicables en matière de presse (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 565 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 552 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 553 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1953-07-01, Bulletin criminel 1953 n° 230 p. 397 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1957-01-15, Bulletin criminel 1957 n° 47 p. 73 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1968-04-30, Bulletin criminel 1968 n° 133 p. 314 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-03-04, Bulletin criminel 1971 n° 77 p. 198 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-06-14, Bulletin criminel 1973 n° 265 p. 632 (Cassation).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... JEAN-CLAUDE,
3- SOCIETE D'EDITIONS PARISIENNES ASSOCIEES, CIVILEMENT RESPONSABLE,
4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 18 AVRIL 1984 QUI, POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, A CONDAMNE LE PREVENU A 10 000 FRANCS D'AMENDE ET A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES ;
5VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 54 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 552, 591, 593, 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF,
7"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DE DIFFAMATION ET L'A CONDAMNE, SOLIDAIREMENT AVEC LA SOCIETE D'EDITIONS PARISIENNES ASSOCIEES, A DES REPARATIONS CIVILES AINSI QU'A UNE INDEMNITE DU CHEF DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
8"AUX MOTIFS QUE SI LE PREVENU ET LE CIVILEMENT RESPONSABLE EXCIPENT DE CE QUE LE DELAI DE DISTANCE PREVU PAR L'ARTICLE 54 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 N'A PAS ETE RESPECTE, CETTE CIRCONSTANCE N'ENTRAINE PAS LA NULLITE DE LA CITATION A DEFAUT D'UNE ATTEINTE QUELCONQUE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
9"ALORS QUE LA MECONNAISSANCE DU DELAI DE DISTANCE PREVU PAR L'ARTICLE 54 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 DONT LES DISPOSITIONS QUI AFFECTENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION, SONT D'ORDRE PUBLIC, ENTRAINE NECESSAIREMENT LA NULLITE DE LA CITATION ;
10QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES" ;
11ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE Y... JEANNE A CITE DIRECTEMENT A COMPARAITRE, DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS PARTICULIER, DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE RENNES POUR L'AUDIENCE DU 31 MARS 1983, PAR ACTES D'HUISSIER DES 4 ET 9 MARS 1983, X... JEAN-CLAUDE, DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DU JOURNAL "MINUTE", DOMICILIE A PARIS ;
12QU'A L'AUDIENCE PRECITEE, X... ETAIT REPRESENTE PAR SON CONSEIL QUI N'A FORMULE AUCUNE OBSERVATION SUR LA VALIDITE DE LA CITATION ;
13QUE L'AFFAIRE A ETE RENVOYEE AU 26 MAI SUIVANT ;
14QUE, FINALEMENT, APRES PLUSIEURS RENVOIS, TOUS CONTRADICTOIRES, LES DEBATS ONT EU LIEU A L'AUDIENCE DU 6 OCTOBRE 1983 ;
15QUE, PAR CONCLUSIONS DEPOSEES IN LIMINE LITIS, LE PREVENU A SOULEVE LA NULLITE DE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE AU MOTIF QUE LES DELAIS TELS QUE FIXES PAR L'ARTICLE 54 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 N'AVAIENT PAS ETE RESPECTES, SANS POUR AUTANT SOLLICITER, CE QUI EUT ETE DE DROIT, LE REPORT DE LA CAUSE A UNE DATE ULTERIEURE, NI ALLEGUE UNE EVENTUELLE ATTEINTE A SES DROITS ;
16QUE LE TRIBUNAL DONT LE JUGEMENT DEVAIT ETRE CONFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE A ECARTE CES CONCLUSIONS AU DOUBLE MOTIF QUE LES DELAIS IMPARTIS PAR L'ARTICLE 54 DE LA LOI SUR LA PRESSE NE SONT PAS PRESCRITS A PEINE DE NULLITE ET QUE LE PREVENU N'AVAIT FAIT ETAT D'AUCUNE ATTEINTE A SES DROITS, LAQUELLE, PAR AILLEURS, NE RESULTAIT PAS DE LA PROCEDURE ;
17QUE LES JUGES DU FOND, EN STATUANT AINSI, ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
18QU'EN EFFET, LE DELAI FIXE PAR L'ARTICLE 54 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ENTRE LA CITATION ET LA COMPARUTION N'EST PAS PRESCRIT A PEINE DE NULLITE ;
19QUE MEME SI ELLE EST DONNEE A TROP FAIBLE DELAI, LA CITATION A POUR EFFET DE SAISIR LE TRIBUNAL, LA PARTIE CITEE, SI ELLE SE PRESENTE OU EST REPRESENTEE VALABLEMENT, AYANT SEULEMENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 553 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA FACULTE DE DEMANDER LE RENVOI A UNE AUDIENCE ULTERIEURE AFIN D'UTILISER LE DELAI LEGAL, DEMANDE A LAQUELLE LES JUGES SONT TENUS DE SATISFAIRE ;
20QUE, PAR AILLEURS, CONTRAIREMENT A CE QUE TENTE DE SOULEVER LE DEMANDEUR, L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET, PARTANT, L'ARTICLE 565 DUDIT CODE SONT APPLICABLES EN MATIERE DE PRESSE ;
21D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
22ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
23REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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