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Reglementation economique : Cass. crim., 21 mars 1972, n° 71-90.232

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1972, 71-90.232, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Reglementation economique
  • Refus de vente
  • Caractère légitime
  • Contrat de concession exclusive
  • Conditions
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.232
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 117 P. 292
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 mars 1972, n° 71-90.232, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Reglementation economique ; Refus de vente ; Caractère légitime ; Contrat de concession exclusive ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il appartient au juge du fond d'apprécier dans chaque espèce si le contrat de concession exclusive, invoqué pour justifier un refus de vente, est exempt de toute idée de fraude des droits des tiers et ne procède pas de l'esprit de limitation volontaire de la concurrence que condamne la législation économique (1). Ne justifie pas sa décision la Cour d'appel qui, pour légitimer un refus de vente, déclare que le contrat de concession exclusive tendait à l'amélioration du service rendu au consommateur et qu'"en conséquence" il était exempt de toute idée de fraude des droits des tiers et n'avait pas pour objet de provoquer une limitation volontaire de la concurrence sans énoncer aucune des circonstances dont il résultait que l'acheteur qui s'est vu opposer le refus de vente ne possédait pas les qualités requises pour rendre le même service au consommateur et sans répondre aux conclusions de la Direction du commerce intérieur et des prix qui faisaient valoir que la répercussion des clauses du contrat de concession exclusive à tous les échelons de la distribution aboutissait à une protection territoriale absolue et à la suppression totale de la concurrence au profit d'un réseau de distribution.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 1970 ET POUR ETRE STATUE, A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 117 P. 292

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-90.232

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-07-11 Bulletin Criminel 1962 N. 244 p.504 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-10-22 Bulletin Criminel 1964 N. 274 p.587 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-10-22 Bulletin Criminel 1964 N. 275 p.589 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-10-22 Bulletin Criminel 1964 N. 276 p.591 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-22 Bulletin Criminel 1965 N. 290 p.653 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-04-12 Bulletin Criminel 1967 N. 118 p.269 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-01 Bulletin Criminel 1967 N. 171 p.406 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-04-30 Bulletin Criminel 1968 N. 134 p.316 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-22 Bulletin Criminel 1969 N. 357 p.856 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059664.

Titrage officiel

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Refus de vente - Caractère légitime - Contrat de concession exclusive - Conditions.

Références de titrage : * VENTE - Refus de vente - Caractère légitime - Contrat de concession exclusive - Conditions.

Sommaire officiel

Il appartient au juge du fond d'apprécier dans chaque espèce si le contrat de concession exclusive, invoqué pour justifier un refus de vente, est exempt de toute idée de fraude des droits des tiers et ne procède pas de l'esprit de limitation volontaire de la concurrence que condamne la législation économique (1). Ne justifie pas sa décision la Cour d'appel qui, pour légitimer un refus de vente, déclare que le contrat de concession exclusive tendait à l'amélioration du service rendu au consommateur et qu'"en conséquence" il était exempt de toute idée de fraude des droits des tiers et n'avait pas pour objet de provoquer une limitation volontaire de la concurrence sans énoncer aucune des circonstances dont il résultait que l'acheteur qui s'est vu opposer le refus de vente ne possédait pas les qualités requises pour rendre le même service au consommateur et sans répondre aux conclusions de la Direction du commerce intérieur et des prix qui faisaient valoir que la répercussion des clauses du contrat de concession exclusive à tous les échelons de la distribution aboutissait à une protection territoriale absolue et à la suppression totale de la concurrence au profit d'un réseau de distribution.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-07-11 Bulletin Criminel 1962 N. 244 p.504 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-10-22 Bulletin Criminel 1964 N. 274 p.587 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-10-22 Bulletin Criminel 1964 N. 275 p.589 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-10-22 Bulletin Criminel 1964 N. 276 p.591 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-22 Bulletin Criminel 1965 N. 290 p.653 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-04-12 Bulletin Criminel 1967 N. 118 p.269 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-01 Bulletin Criminel 1967 N. 171 p.406 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-04-30 Bulletin Criminel 1968 N. 134 p.316 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-22 Bulletin Criminel 1969 N. 357 p.856 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, DU 23 DECEMBRE 1970, QUI A RELAXE X... (PIERRE) ET Y... (JACQUES) DES FINS DE LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE LES SUSNOMMES DU CHEF DE REFUS DE VENTE. LA COUR, VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37-1ER A DE L'ORDONNANCE 45-1483 DU 30 JUIN 1945, MODIFIE PAR LE DECRET DU 24 JUIN 1958, CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE COMME LICITE LE CONTRAT D'EXCLUSIVITE CONCLU ENTRE LA SOCIETE X... ET LE SIEUR Z... ET, DES LORS, COMME LEGITIME LE REFUS DE VENTE OPPOSE AU SIEUR A..., AU DOUBLE MOTIF QUE CE CONTRAT AVAIT POUR BUT ET POUR EFFET D'ASSURER UNE AMELIORATION DU SERVICE RENDU AU CONSOMMATEUR, ET QUE LE VIN X... CONSTITUE "UN PRODUIT DE HAUTE QUALITE NECESSITANT UNE TECHNICITE PARTICULIERE DE LA PART DU CONCESSIONNAIRE", ALORS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE ET DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU D'UNE PART QUE CERTAINS CONSOMMATEURS PREFERAIENT S'ADRESSER A UN AUTRE FOURNISSEUR DES VINS X..., LEQUEL PARAISSAIT DONC LEUR ASSURER UN MEILLEUR SERVICE, D'AUTRE PART QUE LE VIN X... EST UN VIN DE COUPAGE ET NON UN VIN DE HAUTE QUALITE OU UN PRODUIT DE LUXE, ET QUE, EN TOUT CAS, LE CLIENT A QUI LE REFUS DE VENTE A ETE OPPOSE PRESENTAIT LA TECHNICITE REQUISE POUR COMMERCIALISER UN VIN DE CETTE QUALITE PUISQUE LA SOCIETE X... ELLE-MEME LUI AVAIT DEJA LIVRE ET CONSENTAIT ENCORE A LUI LIVRER SES VINS SOUS RESERVE DE LES DISTRIBUER DANS UN AUTRE SECTEUR, ET ALORS SURTOUT QUE LE REFUS DE VENTE NE SAURAIT ETRE JUSTIFIE PAR LE REFUS DE L'ACHETEUR DE SOUSCRIRE UN ENGAGEMENT QUI LUI IMPOSERAIT, NON SEULEMENT DE NE PAS VENDRE DIRECTEMENT DANS UN SECTEUR CONCEDE EN EXCLUSIVITE, MAIS ENCORE DE CONTROLER LA MARCHANDISE JUSQU'AU STADE DE LA CONSOMMATION, EN INTERDISANT A SES PROPRES ACHETEURS, ET A LEURS AYANTS CAUSE, DE VENDRE LA MARCHANDISE DANS LEDIT SECTEUR" ;

3VU LESDITS ARTICLES ;

4ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION, QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE DANS LE COURANT DU MOIS DE MAI 1967, A..., NEGOCIANT EN VINS A BRISSAC (MAINE-ET-LOIRE), A PASSE COMMANDE A LA SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE DIFFUSION DES VINS X... (S.D.V.S.), A MARSEILLE, DE 100 HECTOLITRES DE VIN ROUGE 12°, QUE LA S.D.V.S. A EXIGE, PREALABLEMENT A LA LIVRAISON DE CETTE COMMANDE, QUE A... PRENNE L'ENGAGEMENT DE NE VENDRE LE VIN, "NI DIRECTEMENT NI INDIRECTEMENT", DANS LE DEPARTEMENT DE LA MAYENNE ET CE, EN RAISON DE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT, EN DATE DU 29 AVRIL 1967, LIANT LADITE SOCIETE A Z..., NEGOCIANT EN VINS A LAVAL, QU'AUX TERMES DE CE CONTRAT, LA S.D.V.S. AVAIT CONCEDE A CE GROSSISTE L'EXCLUSIVITE DE LA VENTE DES VINS DE SA MARQUE DANS LA MAYENNE, Z..., DE SON COTE, S'INTERDISANT ABSOLUMENT DE VENDRE AUCUN AUTRE VIN, DE MEME QUALITE ET DE MEME TITRE, QUE CELUI DE LA S.D.V.S., DANS LE PERIMETRE CONCEDE ;

6QUE A..., N'AYANT PAS ACCEPTE DE SOUSCRIRE L'ENGAGEMENT EXIGE DE LUI AYANT REITERE SA COMMANDE, LA S.D.V.S. A REFUSE D'EXECUTER CELLE-CI ;

7ATTENDU QUE, POUR RELAXER DES FINS DE LA POURSUITE LES PREVENUS X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA S.D.V.S. ET Y..., DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LE REFUS DE VENTE QUI LEUR ETAIT REPROCHE ETAIT JUSTIFIE PAR LE CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE EXISTANT ENTRE LA S.D.V.S. ET Z... ;

8QUE CE CONTRAT ETAIT LICITE ET AVAIT RENDU LA MARCHANDISE JURIDIQUEMENT INDISPONIBLE ENTRE LES MAINS DE LA S.D.V.S. AU SENS DE L'ARTICLE 37-1° A DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ;

9QU'AINSI QUE LE PRECISE L'ARRET, CETTE CONVENTION, PAR LAQUELLE LES CONTRACTANTS AVAIENT RECIPROQUEMENT LIMITE LEUR PROPRE LIBERTE COMMERCIALE, NE COMPORTAIT AUCUNE CLAUSE RESTREIGNANT LA LIBERTE DU CONCESSIONNAIRE Z... DE FIXER LUI-MEME LE PRIX DE VENTE DU VIN ;

10QUE CELUI-CI, CONSTITUANT, EN L'ESPECE, UN PRODUIT DE HAUTE QUALITE, REQUERANT UNE TECHNICITE PARTICULIERE, LE CONTRAT TENDAIT ESSENTIELLEMENT A ASSURER UNE AMELIORATION DU SERVICE RENDU AUX CONSOMMATEURS ET UN ABAISSEMENT DU PRIX DE VENTE, DU FAIT QUE LE CONCESSIONNAIRE AUQUEL LES VINS ETAIENT LIVRES "EN VRAC", AVAIT L'OBLIGATION D'EN VERIFIER LA QUALITE ET LA SAVEUR, DE LES TRAITER EVENTUELLEMENT ET DE LES METTRE EN BOUTEILLES ;

11"QU'EN CONSEQUENCE", LE CONTRAT ETAIT EXEMPT DE TOUTE IDEE DE FRAUDE DES DROITS DES TIERS ET N'AVAIT PAS POUR OBJET DE PROVOQUER UNE LIMITATION VOLONTAIRE DE LA CONCURRENCE ;

12QUE LE REFUS DE VENTE OPPOSE PAR LA S.D.V.S. A A... ETAIT DONC JUSTIFIE "PAR UNE CONDITION LICITE QU'IL APPARTENAIT A CE DERNIER D'ACCEPTER, QUITTE POUR LUI A L'IMPOSER A SES PROPRES ACHETEURS" ;

13MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

14QU'EN EFFET, D'UNE PART, ELLE N'A ENONCE AUCUNE DES CIRCONSTANCES DONT IL RESULTERAIT QUE A... NE POSSEDAIT PAS LA TECHNICITE PARTICULIERE LUI PERMETTANT D'ASSURER LA COMMERCIALISATION DU VIN DONT IL S'AGIT, AU MIEUX DES INTERETS DES CONSOMMATEURS ;

15QUE, D'AUTRE PART, EN SE BORNANT A DECLARER QUE LE CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE ETAIT EXEMPT DE TOUTE IDEE DE FRAUDE DES DROITS DES TIERS ET NE TENDAIT AUCUNEMENT A UNE LIMITATION VOLONTAIRE DE LA CONCURRENCE, LES JUGES DU FOND N'ONT PU, SANS CONTRADICTION, JUSTIFIER CETTE AFFIRMATION PAR LE SEUL MOTIF QU'IL APPARTENAIT A A... D'IMPOSER A SON TOUR, A SES PROPRES ACHETEURS, L'ENGAGEMENT EXIGE DE LUI-MEME, ALORS QUE LA DIRECTION DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIX FAISAIT VALOIR PAR DES CONCLUSIONS REGULIERES QUE LES CLAUSES DU CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE ET LA PROMESSE EXIGEE DE A... QU'IL NE VENDRAIT, NI DIRECTEMENT, NI INDIRECTEMENT LE VIN SUR LE SECTEUR ATTRIBUE A Z..., ENTRAINAIENT NECESSAIREMENT, PAR LEUR REPERCUSSION A TOUS LES ECHELONS DU RESEAU DE DISTRIBUTION DE LA S.D.V.S., UNE PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE AU PROFIT DE CE RESEAU, ABOUTISSANT A UNE SUPPRESSION TOTALE DE LA CONCURRENCE SUR LE SECTEUR CONSIDERE ;

16QUE LES MOTIFS DE LA COUR D'APPEL NE REPONDENT PAS A CE CHEF PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS ;

17QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE ;

18PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 1970 ET POUR ETRE STATUE, A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;

19RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.232
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 117 P. 292
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Cassation

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Cass. crim., 21 mars 1972, n° 71-90.232, publié au Bulletin

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