Action civile : Cass. crim., 21 mars 1989, n° 87-80.841
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1989, 87-80.841, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Loi du 5 juillet 1985
- Article 47
- Décision antérieure à la publication
- Portée
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-80.841
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 mars 1989, n° 87-80.841, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Loi du 5 juillet 1985 ; Article 47 ; Décision antérieure à la publication ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-80.841
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537722.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Loi du 5 juillet 1985 - Article 47 - Décision antérieure à la publication - Portée.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me CELICE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Mariano, partie civile-
4contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 17 décembre 1986 qui, dans une procédure suivie contre Franck Y... du chef du délit de blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu le mémoire personnel, régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que se prononçant sur les conséquences dommageables d'un accident dont, par arrêt du 20 février 1985, elle avait déclaré Y..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de X..., responsable pour un tiers, la juridiction du second degré relève que cette décision est devenue définitive ; qu'elle énonce alors que le partage de responsabilité ainsi instauré " ne saurait être remis en cause aujourd'hui à l'occasion de l'instance en fixation du montant du préjudice de la victime " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel n'a nullement encouru les griefs allégués dès lors qu'aux termes de l'article 47 susvisé les décisions de justice " irrévocablement passées en force de chose jugée ", telle celle ayant opéré le partage ci-dessus mentionné, " ne peuvent être remises en cause " ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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