Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Peines : Cass. crim., 21 mars 1989, n° 88-81.742

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1989, 88-81.742, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.742
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 141 p. 361
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 21 mars 1989, n° 88-81.742, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non-cumul ; Domaine d'application ; Poursuites successives

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La règle du non-cumul des peines s'applique sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les infractions en concours font l'objet d'une seule poursuite ou de poursuites successives.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 17 février 1988, mais uniquement en ce qu'elle a constaté qu'il n'y avait pas lieu à confusion ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 141 p. 361

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.742

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065261.

Titrage officiel

PEINES - Non-cumul - Domaine d'application - Poursuites successives

Références de titrage : EVASION - Peines - Non-cumul - Domaine d'application - Infraction commise après l'évasion | PEINES - Non-cumul - Domaine d'application - Evasion - Infraction commise après l'évasion

Sommaire officiel

La règle du non-cumul des peines s'applique sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les infractions en concours font l'objet d'une seule poursuite ou de poursuites successives.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X... Antoine,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 17 février 1988, qui, après l'avoir condamné à 2 ans d'emprisonnement du chef d'évasion, a constaté qu'il n'y avait pas lieu à confusion entre cette peine et la condamnation prononcée antérieurement par le tribunal correctionnel de Nanterre pour délits postérieurs à l'évasion.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 2 ans d'emprisonnement en constatant qu'il n'y avait pas lieu à confusion de cette peine avec celles de 18 mois et de 4 mois d'emprisonnement prononcées par le tribunal correctionnel de Nanterre le 29 juillet 1987 ;

8" alors que la règle du non-cumul des peines ne s'applique pas seulement aux infractions poursuivies simultanément, mais aussi à celles qui ont fait l'objet de poursuites successives lorsqu'elles remontent toutes à une époque antérieure à la première condamnation définitive qui les atteint ; que, dans ce cas, la confusion est de droit lorsque les peines prononcées sont de même nature et excèdent par leur réunion le maximum de la peine encourue pour le fait le plus sévèrement réprimé ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à constater que les délits commis par X... postérieurement à l'évasion et pour lesquels des peines ont déjà été prononcées, par jugement définitif, ont donné lieu à des poursuites distinctes devant une autre juridiction ; qu'il lui appartenait également d'indiquer la nature des délits qui avaient occasionné les condamnations prononcées le 27 juillet 1986 de même que le montant de la peine qu'il était en train de purger lors de son évasion, dans la mesure où il détermine la peine encourue, pour permettre de connaître le maximum de la peine édictée par la loi et de s'assurer que les peines prononcées ne le dépassaient pas ; qu'en s'abstenant de le faire l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et encourt l'annulation " ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu que la règle du non-cumul des peines s'applique sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les infractions en concours font l'objet d'une seule poursuite ou de poursuites successives ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir relevé appel du jugement qui l'avait condamné pour évasion, X... a demandé la confusion entre la peine qui serait prononcée et celle qui lui avait été infligée par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des infractions commises après son évasion ;

12Attendu que, pour écarter cette demande, les juges du second degré, après avoir énoncé que la règle du non-cumul des peines s'applique au cas où le délit postérieur à l'évasion " est poursuivi en même temps que celle-ci ", relèvent que " tel n'est pas le cas en l'espèce " et en déduisent qu'il n'y a pas lieu à confusion ;

13Mais attendu qu'en subordonnant ainsi la possibilité de prononcer la confusion à l'existence d'une poursuite unique, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs :

16CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 17 février 1988, mais uniquement en ce qu'elle a constaté qu'il n'y avait pas lieu à confusion ;

17Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.742
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 141 p. 361
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 21 mars 1989, n° 88-81.742, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1989