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(Sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 21 mars 1989, n° 89-80.269

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1989, 89-80.269, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.269
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 mars 1989, n° 89-80.269, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Droits de la défense ; Arrêts ; Signification ; Absence ; Effets

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-80.269

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537715.

Titrage officiel

(Sur le 1er moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Droits de la défense - Arrêts - Signification - Absence - Effets.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Yves, accusé de vols qualifiés,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 20 décembre 1988 qui, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que l'arrêt attaqué n'a pas été signifié dans les trois jours ; Attendu que le délai de signification des arrêts de chambre d'accusation prévu par l'article 217 alinéa 3 du Code de procédure pénale n'est pas prescrit à peine de nullité ; que l'inobservation de ce délai a pour seul effet de retarder le point de départ du délai de pourvoi en cassation, sans qu'il puisse en résulter la moindre atteinte aux droits de la défense ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des prescriptions de l'alinéa 3 de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne " qu'il a été satisfait aux formes et délai prescrits par l'article 197 du Code de procédure pénale " ; Qu'ainsi le moyen manque en fait ; Sur les trois autres moyens qui critiquent la motivation de l'arrêt en ce qui concerne le maintien en détention ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté, la chambre d'accusation énonce que les faits " troublent encore et profondément l'ordre public " et que l'intéressé, " qui s'est soustrait aux recherches pendant plusieurs semaines... n'offre pas de garanties suffisantes de représentation " ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation s'est prononcée d'après les éléments de l'espèce, ainsi que l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale, et pour des cas énumérés par l'article 144 dudit Code ;

5D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Attendu, sur le dernier moyen, que le demandeur ne saurait reprocher aux juges de n'avoir pas ordonné une expertise en vue d'apprécier sont état de santé au regard de la détention, dès lors que lui-même n'avait présenté aucune demande en ce sens ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.269
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 mars 1989, n° 89-80.269, inédit

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