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Cassation : Cass. crim., 21 mars 1995, n° 94-82.549

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1995, 94-82.549, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.549
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 mars 1995, n° 94-82.549, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Dénonciation calomnieuse ; Exception préjudicielle de sursis à statuer ; Exception soulevée avant toute défense au fond ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-82.549

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553646.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Dénonciation calomnieuse - Exception préjudicielle de sursis à statuer - Exception soulevée avant toute défense au fond - Nécessité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y...Clémence, veuve Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, du 12 avril 1994, qui l'a condamnée, pour dénonciation calomnieuse, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, a dit que cette condamnation ne serait pas mentionnée au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Clémence Z... coupable de dénonciation calomnieuse et l'a, en conséquence, condamnée à la peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis et à verser à Me X..., la somme de 15 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

9" aux motifs expressément adoptés que Clémence Z... prétend ne pas avoir agi de mauvaise foi et invoque en ce sens l'arrêté du bâtonnier et allègue en outre que les faits dénoncés sont vrais, seule leur qualification pénale étant erronée ;

10que, sur le premier point, la fausseté des faits est irréfragablement établie par l'arrêté du bâtonnier, en date du 26 août 1988 et que la fausseté de la qualification des faits ou la présentation fallacieuse ou tendancieuse des faits sont suffisants pour constituer l'élément matériel de fausseté des faits constitutifs de la dénonciation calomnieuse ;

11que, sur le deuxième point, l'arrêté du bâtonnier n'a aucune autorité en ce qui concerne l'appréciation du comportement du dénonciateur ;

12que l'évocation de " la plus grande légèreté " de la conduite de Clémence Z... ne peut être retenue comme un élément favorable à la prévenue ;

13qu'il résulte, au contraire, des termes de la dénonciation écrite le 1er juin 1988 que Clémence Z... avait connaissance de la fausseté de certains des faits et qu'elle en a présenté d'autres sous des apparences mensongères de nature à les rendre punissables ;

14qu'ainsi Clémence Z... a déclaré qu'elle était " sans nouvelles de Me X... depuis le 14 février 1988 " jour où il avait fait signer le bail de location à la société Labidi, et qu'elle n'avait pas perçu les chèques de loyer et de caution de 20 000 francs alors qu'elle avait, le 26 mars 1988, accusé réception de deux chèques de 10 000 francs ; qu'elle a de plus insinué que Me X... pensait garder ce chèque " pour payer ses dettes " ;

15qu'elle a enfin accusé Me X... de ne pas payer ses dettes de loyer pour l'appartement du Gosier alors que cet appartement avait été mis gracieusement à sa disposition ;

16qu'outre l'intention de nuire établie par les circonstances ayant entouré cette dénonciation, la mauvaise foi est donc patente... " et que " le tribunal n'est saisi que de la dénonciation calomnieuse effectuée auprès du bâtonnier " et non de la plainte avec constitution de partie civile ;

17que la dénonciation aux autorités disciplinaires a une portée moindre que la constitution de partie civile dont les conséquences sur la réputation et l'honneur de l'inculpé sont beaucoup plus graves, justifiant ainsi une responsabilité civile aggravée... ; "

18" alors que la juridiction saisie de faits susceptibles de recevoir la qualification de dénonciation calomnieuse, est tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes ;

19qu'il résulte des propres constatations des juges du fond et des pièces de la procédure, que Clémence Z... a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Basse-Terre à l'encontre de Me X... pour les faits mêmes qu'elle avait dénoncés au bâtonnier de l'Ordre ;

20que des poursuites concernant le fait dénoncé se trouvaient ainsi engagées au jour où la cour d'appel a statué ; qu'en tenant cependant pour irréfragablement établie par un arrêté du bâtonnier la fausseté des faits dénoncés et en ne prononçant qu'une décision de sursis à statuer dans l'attente du résultat de ces poursuites, la Cour a violé l'article 373 du Code pénal susvisé " ;

21Attendu qu'il ne résulte, ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions, que la prévenue ait invoqué avant toute défense au fond, en application de l'article 386 du Code de procédure pénale, l'exception préjudicielle tirée de l'obligation de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des poursuites sur sa plainte avec constitution de partie civile concernant les mêmes faits ;

22D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
94-82.549
Solution
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Cass. crim., 21 mars 1995, n° 94-82.549, inédit

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