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Instruction : Cass. crim., 21 mars 1996, n° 95-82.989

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1996, 95-82.989, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.989
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 mars 1996, n° 95-82.989, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Nullités ; Chambre d'accusation ; Saisine ; Saisine par le mis en examen ; Formes ; Délais

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-82.989

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555281.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Saisine par le mis en examen - Formes - Délais.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Y... Louis, prévenu,

6- FUMAT Marc, partie civile,

7- PICOT D'ALIGNY D'X... Jean, partie civile,

8contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 5 avril 1995, qui, pour escroqueries, abus de biens sociaux, banqueroute, faux, usage de faux, a condamné Louis Y... à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10I - Sur le pourvoi commun de Marc Fumat et de Jean Z...

11d'Aligny d'Assignies :

12Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

13II - Sur le pourvoi de Louis Y... :

14Vu le mémoire personnel ;

15Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense;

16Attendu que, pour rejeter les conclusions de Louis Y..., qui soutenait que la procédure était nulle en ce que la chambre d'accusation n'avait pas statué sur une demande d'annulation de pièces qu'il lui avait présentée, les juges du second degré énoncent qu'il résulte de l'examen du dossier que la chambre d'accusation n'avait pas été saisie avant l'ordonnance de renvoi de cette demande et qu'elle n'a pu statuer sur celle-ci lorsqu'elle lui est parvenue;

17Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la requête en annulation, présentée par simple lettre reçue par le président de la chambre d'accusation après l'ordonnance de renvoi, n'avait pas été déposée dans les formes et délais des articles 173 et 175 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

20REJETTE les pourvois;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

22Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes, conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.989
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 mars 1996, n° 95-82.989, inédit

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