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Cass. crim., 21 mars 2023, n° 21-87.350

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-87.350
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00334
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 mars 2023, n° 21-87.350, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le septième moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 1er décembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour exploitation d'un établissement de cultures marines en infraction à la réglementation et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-87.350

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00334

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6419580dc0530404f56f4de2.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° E 21-87.350 F-D

2N° 00334

3GM

421 MARS 2023

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 21 MARS 2023

13M. [L] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 1er décembre 2021, qui, pour infraction à la police de la pêche maritime, vol, vol aggravé, faux et usage, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [L] [F], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [L] [F] a été convoqué devant le tribunal correctionnel des chefs de vols, vol en réunion, tentative d'escroquerie, faux et usage ainsi que de trois délits d'exploitation d'établissement de cultures marines en infraction à la réglementation.

203. Par jugement du 6 juillet 2018, cette juridiction l'a déclaré coupable d'une partie de ces infractions, relaxé, notamment, des délits d'exploitation d'établissement de cultures marines en infraction à la réglementation, condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

214. M. [F] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

225. La société [2], aux droits de laquelle vient la société [1], a relevé appel des dispositions civiles du jugement concernant M. [F].

23Examen des moyens

24Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens

256. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Mais sur le premier moyen

27Enoncé du moyen

287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] coupable des faits d'exploitation de cultures marines en infraction à la réglementation s'agissant des faits commis à Morlaix pour la période du 1er janvier 2015 au 10 janvier 2017 consistant à avoir mis en élevage sur ses parcs des naissains appartenant à la société [3] sans autorisation ou mise à disposition légale, alors « qu'est puni de 22 500 euros d'amende le fait d'exploiter un établissement de cultures marines en infraction à la réglementation générale des cultures marines, aux prescriptions des schémas des structures des exploitations de cultures marines ; que l'article R. 923-28 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les concessions pour l'exploitation de cultures marines sont accordées à titre personnel ; que le fait pour le concessionnaire d'une exploitation de cultures marines de mettre en élevage sur ses parcs des naissains appartenant à une autre société ne constitue pas une atteinte au principe d'exploitation personnelle de la concession et ne requiert dès lors nulle autorisation ou mise à disposition légale, le concessionnaire continuant, dans une telle situation, d'exploiter personnellement sa concession ; que pour déclarer M. [L] [F] coupable de faits d'exploitation de cultures marines en infraction à la réglementation, la cour d'appel a énoncé que l'article R. 923-28 du code rural et de la pêche maritime « était applicable pour partie pour les faits d'exploitation de cultures marines en infraction à la réglementation s'agissant des faits commis à Morlaix du 1er avril 2014 au 10 janvier 2017 consistant à avoir mis en élevage sur ses parcs des naissains appartenant à société [3] sans autorisation ou mise à disposition légale et pour les faits commis du 1er janvier 2015 au 10 janvier 2017 » et que s'« agissant de la mise en élevage sur ses parcs des naissains appartenant à la société [3], il est constant qu'aucune autorisation n'a été délivrée au prévenu lui permettant la mise en élevage de naissains appartenant à la société [3] » (eod. loc.) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles L. 945-4 et R. 923-28 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les principes de légalité des délits et des peines et d'interprétation stricte de la loi pénale. »

29Réponse de la Cour

30Vu les articles L. 945-4, 20°, R. 923-28 et R. 923-17, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime :

318. Selon le premier de ces textes, est réprimé le fait d'exploiter un établissement de cultures marines en infraction à la réglementation générale des cultures marines et aux prescriptions des schémas des structures des exploitations de cultures marines.

329. Selon le deuxième, les concessions sont accordées à titre personnel.

3310. Aux termes du troisième, est réputée personnelle l'exploitation qui est assurée directement par le concessionnaire et sa famille ou, sous sa direction et aux frais de celui-ci, par des ouvriers conchylicoles.

3411. Il s'induit de ce dernier texte que ne méconnaît pas le principe d'exploitation personnelle l'entrepreneur de cultures marines qui élève personnellement, sur sa concession, des coquillages appartenant à un tiers, sans l'aide de celui-ci.

3512. Pour déclarer M. [F] coupable d'exploitation d'un établissement de cultures marines en infraction à la réglementation, faits commis du

361er janvier 2015 au 10 janvier 2017, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune autorisation ne lui a été délivrée pour la mise en élevage sur ses parcs, ainsi qu'il l'admet, de naissains appartenant à la société [3].

3713. Les juges relèvent que M. [F], professionnel aguerri, ne peut soutenir ignorer une réglementation qu'il a délibérément contournée.

3814. Ils en concluent que l'infraction est caractérisée à défaut d'autorisation ou de mise à disposition légale.

3915. En prononçant ainsi, alors qu'il ne ressort pas de ses constatations que les coquillages de la société [3] aient été élevés par un tiers sur les parcs de M. [F], la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

4016. D'où il suit que la cassation est encourue.

41Portée et conséquences de la cassation

4217. La cassation à intervenir concerne les seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour exploitation d'un établissement de cultures marines en infraction à la réglementation. Elle sera étendue à l'ensemble des peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.

43PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le septième moyen de cassation proposé, la Cour :

44CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 1er décembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour exploitation d'un établissement de cultures marines en infraction à la réglementation et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

45Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

46RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

47DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

48ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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