Protection de la nature et de l'environnement : Cass. crim., 21 mars 2023, n° 22-82.343
Mots-clés
- Protection de la nature et de l'environnement
- Recherche et constatation des infractions
- Procédure
- Accès aux établissements, locaux professionnels ou installations visés à l'article 172-5 du code de l'environnement
- Information préalable du procureur de la république
- Défaut
- Portée
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-82.343
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00336 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 mars 2023, n° 22-82.343, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Protection de la nature et de l'environnement ; Recherche et constatation des infractions ; Procédure ; Accès aux établissements, locaux professionnels ou installations visés à l'article 172-5 du code de l'environnement ; Information préalable du procureur de la république ; Défaut ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article L. 172-5, alinéas 2 et 3, du code de l'environnement que le non-respect, par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 172-4 du même code, de l'obligation d'informer préalablement le procureur de la République, qui peut s'y opposer, de son accès aux établissements, locaux professionnels ou installations entrant dans ses prévisions affecte nécessairement la validité des actes effectués par ce fonctionnaire ou agent.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 24 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-82.343
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00336
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6419580cc0530404f56f4de0.
Titrage officiel
protection de la nature et de l'environnement
recherche et constatation des infractions
procédure
accès aux établissements, locaux professionnels ou installations visés à l'article 172-5 du code de l'environnement
information préalable du procureur de la république
défaut
portée
Sommaire officiel
Il résulte de l'article L. 172-5, alinéas 2 et 3, du code de l'environnement que le non-respect, par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 172-4 du même code, de l'obligation d'informer préalablement le procureur de la République, qui peut s'y opposer, de son accès aux établissements, locaux professionnels ou installations entrant dans ses prévisions affecte nécessairement la validité des actes effectués par ce fonctionnaire ou agent.
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la demande d'annulation du procès-verbal par lequel un agent de l'Office national des forêts a constaté les infractions poursuivies, faute pour ce dernier d'avoir informé préalablement le procureur de la République de son accès aux installations d'une exploitation minière, énonce que cette obligation d'information n'est assortie d'aucune sanction, que l'agent concerné n'a procédé à aucune investigation coercitive, qu'il n'a fait qu'user du droit qu'il tient des articles L. 172-5, L. 216-3 et L. 437-1 du code de l'environnement de procéder à un contrôle suite au relevé d'indices faisant présumer la commission d'infractions et qu'aucun grief n'est invoqué
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° G 22-82.343 F-B
2N° 00336
3GM
421 MARS 2023
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 21 MARS 2023
13La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2022, qui, pour infractions au code de l'environnement, l'a condamnée à 100 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [1], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Office national des forêts et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. A l'issue d'une opération conduite par l'Office national des forêts (ONF), la société [1], qui bénéficie de l'autorisation d'exploitation d'une mine aurifère sur le territoire de la commune de [Localité 2] (Guyane), a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs, d'une part, de déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer, d'autre part, de rejet en eau douce ou pisciculture de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire.
203. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable et ont prononcé sur les intérêts civils en allouant notamment diverses sommes à l'ONF à titre de dommages-intérêts.
214. La prévenue et l'ONF ont relevé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur le troisième moyen
24Enoncé du moyen
255. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité tirée de l'absence d'information du procureur de la République, alors « que le non-respect, par un agent mentionné à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, de la formalité prévue par l'article L. 172-5 du même code consistant à informer le procureur de la République avant d'accéder, en vue d'y rechercher et constater des infractions, aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation fait nécessairement grief au prévenu dès lors que le procureur de la République aurait pu s'opposer à cet accès ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité tirée du non-respect de l'information préalable du procureur de la République, que cette obligation d'information n'est assortie d'aucune sanction et qu'aucun grief n'est invoqué par la prévenue, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne, L. 172-5 du code de l'environnement, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
26Réponse de la Cour
27Vu l'article L. 172-5, alinéas 2 et 3, du code de l'environnement :
286. Il résulte de ce texte que le non-respect, par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 172-4 du même code, de l'obligation d'informer préalablement le procureur de la République, qui peut s'y opposer, de son accès aux établissements, locaux professionnels ou installations entrant dans ses prévisions affecte nécessairement la validité des actes effectués par ce fonctionnaire ou agent.
297. Pour écarter la demande d'annulation du procès-verbal par lequel un agent de l'ONF a constaté les infractions poursuivies, faute pour ce dernier d'avoir informé préalablement le procureur de la République de son accès aux installations de l'exploitation minière de la société [1], l'arrêt attaqué énonce que cette obligation d'information n'est assortie d'aucune sanction, que l'agent concerné n'a procédé à aucune investigation coercitive, qu'il n'a fait qu'user du droit qu'il tient des articles L. 172-5, L. 216-3 et L. 437-1 du code de l'environnement de procéder, suite au relevé d'indices faisant présumer la commission d'infractions, à un contrôle puis à une analyse de turbidité et à des prélèvements, et qu'aucun grief n'est invoqué.
308. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
319. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
32PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
33CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 24 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
34RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
35DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
36ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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