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Chambre d'accusation : Cass. crim., 21 novembre 1968, n° 68-90.055

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1968, 68-90.055, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Procédure
  • Mémoire
  • Production
  • Formalité suffisante
  • Comparution personnelle
  • Cas
  • Frais et depens
  • Expertise
  • Expert
  • Honoraires
  • Opérations non tarifées
  • Evaluation globale par le juge taxateur
  • Taxe par le juge d'instruction
  • Recours devant la Chambre d'accusation
  • Condamnation aux frais (non)
  • Code de procédure pénale, article 197
  • Code de procédure pénale, article R. 106
  • Code de procédure pénale, article R. 227
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-90.055
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 312
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 21 nov. 1968, n° 68-90.055, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Production ; Formalité suffisante ; Comparution personnelle ; Cas ; Frais et depens ; Expertise ; Expert ; Honoraires ; Opérations non tarifées ; Evaluation globale par le juge taxateur ; Taxe par le juge d'instruction ; Recours devant la Chambre d'accusation ; Condamnation aux frais (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les parties qui ont été avisées, conformément aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale, de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la Chambre d'accusation, ont été ainsi mises en mesure de produire des mémoires dans les conditions prévues à l'article 198 du même code. Elles ne sont appelées à comparaître personnellement devant la Chambre d'accusation que si celle-ci ordonne leur comparution (arrêts n° 1 et 2).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 12 DECEMBRE 1967, EN CE QU'IL A CONDAMNE DEBARGE ET LENOIR AUX FRAIS ENVERS L'ETAT, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M FORTUNET

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 312

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-90.055

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058893.

Titrage officiel

1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Production - Formalité suffisante - Comparution personnelle - Cas

2) FRAIS ET DEPENS - Expertise - Expert - Honoraires - Opérations non tarifées - Evaluation globale par le juge taxateur

3) FRAIS ET DEPENS - Expertise - Taxe par le juge d'instruction - Recours devant la Chambre d'accusation - Condamnation aux frais (non)

4) FRAIS ET DEPENS - Expertise - Opération tarifée - Rapport - Rédaction et dépôt - Frais compris dans les indemnités fixées par les tarifs

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Cas. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Frais et dépens - Condamnation - Arrêt statuant sur un recours en matière de taxe d'expert. | * EXPERTISE - Expert - Honoraires - Opérations non tarifiées - Evaluation globale par le juge taxateur. | * EXPERTISE - Expert - Honoraires - Taxe - Recours devant la Chambre d'accusation - Condamnation aux frais (non). | * FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Expert - Honoraires - Taxe - Recours porté devant la Chambre d'accusation. | * EXPERTISE - Expert - Honoraires - Opérations tarifiées - Rapport - Rédaction et dépôt - Frais compris dans les indemnités fixées par les tarifs. | * EXPERTISE - Expert - Honoraires - Rapport - Rédaction et dépôt - Frais compris dans les indemnités fixées par les tarifs. | * EXPERTISE - Expert - Honoraires - Réception des scellés (non). | * FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Chambre d'accusation - Arrêt statuant sur un recours en matière de taxe d'expert (non).

Sommaire officiel

Les parties qui ont été avisées, conformément aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale, de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la Chambre d'accusation, ont été ainsi mises en mesure de produire des mémoires dans les conditions prévues à l'article 198 du même code. Elles ne sont appelées à comparaître personnellement devant la Chambre d'accusation que si celle-ci ordonne leur comparution (arrêts n° 1 et 2).

Le prix des opérations non tarifées, auxquelles ont procédé des experts, est fixé par les juges taxateurs qui l'évaluent globalement sans avoir à spécifier les différents éléments pris en considération (arrêt n° 1).

Aux termes de l'article R 227 du Code de procédure pénale, les formalités de la taxe et de l'exécutoire sont remplies sans frais par les présidents et les juges d'instruction. Au cas de recours exercé contre la taxe, ce principe doit recevoir application devant la Chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré (arrêts n° 1 et 2).

Aux termes de l'articles R 106 du Code de procédure pénale, les frais de rédaction et de dépôt du rapport sont compris dans les indemnités fixées par les tarifs. En outre, aucune indemnité ne peut être allouée pour la réception des scellés (arrêts n° 1 et 2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE : 1° LENOIR (LOUIS); 2° DEBARGE (ALAIN), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 12 DECEMBRE 1967, STATUANT SUR LE RECOURS EXERCE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE DOUAI CONTRE DEUX ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION DE CE SIEGE TAXANT LES HONORAIRES DUS AUX SUSNOMMES COMMIS COMME EXPERTS Y... UNE PROCEDURE CRIMINELLE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 197, R235 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU SANS QUE LES EXPERTS Z... AIENT ETE APPELES A DEFENDRE LEURS INTERETS, L'AVIS RECOMMANDE LES INFORMANT DE LA DATE DE L'AUDIENCE AYANT INDIQUE COMME NE VALANT PAS CONVOCATION, CE QUI LEUR A PERMIS DE PENSER QU'ILS SERAIENT ULTERIEUREMENT CONVOQUES A UNE AUTRE AUDIENCE";

3ATTENDU QU'IL APPERT DES MENTIONS FIGURANT A L'ARRET ATTAQUE QUE LES DOCTEURS LENOIR ET DEBARGE ONT ETE, L'UN ET L'AUTRE, AVISES CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAR DES LETTRES RECOMMANDEES ENVOYEES PLUS DE CINQ JOURS A L'AVANCE, DE LA DATE A LAQUELLE L'AFFAIRE SERAIT APPELEE A L'AUDIENCE;

4ATTENDU QUE LES DEMANDEURS ONT ETE AINSI MIS EN MESURE DE PRODUIRE DES MEMOIRES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 198 DU MEME CODE;

5QU'EN REVANCHE ILS N'ETAIENT PAS APPELES A COMPARAITRE PERSONNELLEMENT DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, CETTE COMPARUTION EVENTUELLE, DONT L'OPPORTUNITE EST LAISSEE PAR L'ARTICLE 199 A L'APPRECIATION SOUVERAINE DE LA COUR D'APPEL, N'AYANT PAS ETE ORDONNEE DANS L'ESPECE;

6D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

7SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 106 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE AUX EXPERTS B... REMUNERATION POUR LA RECEPTION DU PARENCHYME PULMONAIRE ET LA DESCRIPTION DES SCELLES;

8AUX MOTIFS QUE LE PREMIER DE CES ACTES ETAIT PASSIF, QUE LE SECOND EST UN ELEMENT DU RAPPORT, ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R106 TOUS LES FRAIS DE REDACTION DU RAPPORT SONT COMPRIS DANS LES INDEMNITES FIXEES PAR LES TARIFS;

9ALORS QUE D'UNE PART LA REMUNERATION D'UN ACTE NE DEPEND PAS DE SON CARACTERE "ACTIF" OU "PASSIF";

10"ALORS QUE D'AUTRE PART L'ARTICLE R106 EST DOUBLEMENT INAPPLICABLE, COMME NE CONCERNANT QUE LES EXPERTISES TARIFEES, ETRANGERES A L'ESPECE SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ET LES FRAIS DE REDACTION ET DE DEPOT DES RAPPORTS, ETANT DIFFERENTS DES HONORAIRES D'ETABLISSEMENT DE CES DERNIERS";

11ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES OPERATIONS DE L'EXPERTISE A LAQUELLE ONT PROCEDE LES DOCTEURS LENOIR ET DEBARGE ONT CONSISTE D'UNE PART DANS UNE RECHERCHE ET UN DOSAGE DE L'ALCOOL DANS LE SANG, D'AUTRE PART DANS TROIS FOIS LA CARACTERISATION DE PRODUITS BIOLOGIQUES, CES TROIS CAS ETANT SIMPLES;

12ATTENDU QUE LES HONORAIRES DUS POUR CHACUNE DE CES OPERATIONS, SONT CEUX RESPECTIVEMENT FIXES PAR LES ARTICLES R 118-4° ET R 119 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

13ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE CES TEXTES EN FIXANT LES HONORAIRES DUS AUX DEMANDEURS AUX TAUX PREVUS PAR LES ARTICLES PRECITES;

14ATTENDU, EN OUTRE, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A INFIRME A BON DROIT LES ORDONNANCES DE TAXE DU JUGE D'INSTRUCTION EN CE QU'ELLES AVAIENT ALLOUE AUX EXPERTS DES A... SUPPLEMENTAIRES DEMANDEES POUR LA RECEPTION ET LA DESCRIPTION DES SCELLES;

15QU'EN EFFET LA RECEPTION D'UN ENVOI SCELLE NE COMPORTE AUCUNE DILIGENCE DE LA PART DE SON DESTINATAIRE;

16QUE D'AUTRE PART, LA DESCRIPTION D'UN SCELLE EST UN ELEMENT DU RAPPORT ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R106 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LES FRAIS DE REDACTION DU RAPPORT SONT COMPRIS DANS LES INDEMNITES FIXEES PAR LE TARIF;

17D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

18SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 216, R222 A R235 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES EXPERTS X... FRAIS ENVERS L'ETAT;

19"ALORS QUE LA PROCEDURE DE LA TAXE NE PEUT DONNER LIEU AU PAYEMENT D'AUCUN FRAIS";

20VU LESDITS ARTICLES;

21ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R227 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LES FORMALITES DE LA TAXE ET DE L'EXECUTOIRE SONT REMPLIES SANS FRAIS PAR LES PRESIDENTS ET LES JUGES D'INSTRUCTION;

22QUE CE PRINCIPE DOIT RECEVOIR APPLICATION DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, JURIDICTION D'INSTRUCTION DU SECOND DEGRE;

23QU'IL SUIT DE LA QU'EN PRONONCANT CONTRE LES DEMANDEURS CONDAMNATION AUX DEPENS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN;

24PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 12 DECEMBRE 1967, EN CE QU'IL A CONDAMNE DEBARGE ET LENOIR AUX FRAIS ENVERS L'ETAT, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M FORTUNET

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-90.055
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 312
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 21 nov. 1968, n° 68-90.055, publié au Bulletin

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