Cassation : Cass. crim., 21 novembre 1968, n° 68-91.226
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1968, 68-91.226, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Juridiction de jugement
- Avant dire droit
- Décision ne mettant pas fin à la procédure
- Dispositions présentant un caractère définitif
- Culpabilité
- Jugements et arrets
- Jugement de condamnation
- Prononcé de la peine
- Moment
- Prononcé concomitant avec la déclaration de culpabilité
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 464
- Code de procédure pénale, article 570
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-91.226
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 310
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 nov. 1968, n° 68-91.226, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Juridiction de jugement ; Avant dire droit ; Décision ne mettant pas fin à la procédure ; Dispositions présentant un caractère définitif ; Culpabilité ; Jugements et arrets ; Jugement de condamnation ; Prononcé de la peine ; Moment ; Prononcé concomitant avec la déclaration de culpabilité ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est immédiatement recevable aux termes de l'article 570 du Code de procédure pénale, le pourvoi formé contre un arrêt d'une cour d'appel, lequel après avoir affirmé la culpabilité d'un prévenu, ordonne une expertise .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN ;
CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 8 MARS 1968, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM DEFRENOIS ET JOLLY
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 310
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-91.226
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058890.
Titrage officiel
1) CASSATION - Décisions susceptibles - Juridiction de jugement - Avant dire droit - Décision ne mettant pas fin à la procédure - Dispositions présentant un caractère définitif - Culpabilité
2) JUGEMENTS ET ARRETS - Jugement de condamnation - Prononcé de la peine - Moment - Prononcé de la peine - Moment - Prononcé concomitant avec la déclaration de culpabilité - Nécessité
Références de titrage : * PEINES - Prononcé - Moment - Prononcé concomitant avec la déclaration de culpabilité - Nécessité.
Sommaire officiel
Est immédiatement recevable aux termes de l'article 570 du Code de procédure pénale, le pourvoi formé contre un arrêt d'une cour d'appel, lequel après avoir affirmé la culpabilité d'un prévenu, ordonne une expertise .
Encourt cassation pour violation des prescriptions de l'article 464 du code de procédure pénale, l'arrêt d'une cour d'appel, lequel après avoir affirmé la culpabilité d'un prévenu, ordonne une expertise pour évaluer le préjudice résultant de l'infraction, sans toutefois prononcer une peine .
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 539 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LA DAME X... (JACQUELINE), EPOUSE PARIS, EN QUALITE DE GERANTE DE LA SARL GILLET ET CIE CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 8 MARS 1968, LEQUEL ARRET A ORDONNE EXPERTISE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
3ATTENDU QUE LA DEMANDERESSE EST APPELANTE D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE POITIERS, EN DATE DU 6 JUILLET 1967 QUI A CONDAMNE LA SARL GILLET ET CIE A DIX-SEPT AMENDES DE 100 FRANCS, AINSI QU'A DES PENALITES FISCALES ET CONFISCATIONS POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DE L'ABATTAGE ET DE LA VENTE DES VIANDES ;
4ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL REPONDANT AUX CONCLUSIONS DE L'APPELANTE CONTESTANT L'EXISTENCE DES INFRACTIONS, DECLARE PAR L'ARRET ATTAQUE "QU'IL APPARAIT QUE LA SOCIETE GILLET S'EST BIEN RENDUE COUPABLE DES INFRACTIONS REPROCHEES EN APPLIQUANT ABUSIVEMENT LE TAUX DE REFACTION MAXIMUM DE 2 % A DES BETES PESEES PLUS DE TROIS HEURES APRES LEUR ABATTAGE ;
5MAIS QUE PAR CONTRE L'ADMINISTRATION NE SAURAIT SOUTENIR QUE LADITE SOCIETE N'AVAIT DROIT A AUCUNE REFACTION, QU'IL ECHET DE RECOURIR EN L'ETAT A L'EXPERTISE" ;
6ATTENDU QUE LES ENONCIATIONS CI-DESSUS RAPPORTEES CONSTITUENT EN CE QUI CONCERNE LA DECLARATION DE CULPABILITE, UNE DECISION SUR LE FOND;
7QU'AINSI IL Y A LIEU DE DIRE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 570 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE POURVOI RECEVABLE ;
8ET SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 464 ET 539 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 485 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE RETIENT LA CULPABILITE DE LA DEMANDERESSE MAIS NE PRONONCE AUCUNE PEINE ;
9"ALORS QU'IL N'EST PAS PERMIS AUX JUGES DU FAIT DE DECLARER UN PREVENU COUPABLE DE CERTAINS FAITS SANS LUI APPLIQUER IMMEDIATEMENT LA PEINE REPRIMANT L'INFRACTION CONSTITUEE" ;
10VU LESDITS ARTICLES ;
11ATTENDU QU'IL N'EST PAS PERMIS AU JUGE DE DECLARER LA PREVENUE COUPABLE DE CERTAINS FAITS ET DE NE PAS APPLIQUER LA PEINE QUI REPRIME CES FAITS ;
12ATTENDU QU'AYANT DECLARE, PAR LES ENONCIATIONS CI-DESSUS RAPPORTEES, LA PREVENUE COUPABLE DES INFRACTIONS REPROCHEES, L'ARRET OMET DANS SON DISPOSITIF DE PRONONCER LA PEINE QUI EN DECOULAIT, ET SE BORNE A ORDONNER UNE EXPERTISE ;
13QU'AINSI LA DECISION ATTAQUEE A ETE RENDUE EN VIOLATION DE LA LOI ET NOTAMMENT DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SUIVANT LEQUEL, SI LE JUGE ESTIME QUE LE FAIT CONSTITUE UN DELIT, IL PRONONCE LA PEINE ;
14PAR CES MOTIFS : ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN ;
15CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 8 MARS 1968, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
16RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM DEFRENOIS ET JOLLY
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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