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Travail : Cass. crim., 21 novembre 1972, n° 72-91.039

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1972, 72-91.039, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Repos hebdomadaire
  • Fermeture des établissements
  • Arrêté préfectoral
  • Article 43-a du livre II du Code du travail
  • Boulangerie
  • Ouverture autorisée mais assortie d'interdictions partielles
  • Légalité
  • Action civile
  • Recevabilité
  • Syndicats
  • Intérêts collectifs de la profession
  • Syndicat patronal
  • Infraction
  • Code civil, article 1382
  • Code civil, article 405
  • Code civil, article 512
  • Code civil, article 593
  • Ancien code pénal, article 15
  • Ancien code pénal, article R. 26
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-91.039
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 352 P. 897
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 nov. 1972, n° 72-91.039, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Repos hebdomadaire ; Fermeture des établissements ; Arrêté préfectoral ; Article 43-a du livre II du Code du travail ; Boulangerie ; Ouverture autorisée mais assortie d'interdictions partielles ; Légalité ; Action civile ; Recevabilité ; Syndicats ; Intérêts collectifs de la profession ; Syndicat patronal ; Infraction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le préfet, qui tient de l'article 43-a du Livre II du Code du travail le droit d'ordonner la fermeture au public des boulangeries pendant la durée du repos hebdomadaire, n'excède pas ses pourvoirs en autorisant ce jour-là l'ouverture des boulangeries sous les conditions qu'alors les patrons y travaillent seuls ou avec les membres de leur famille, et s'abstiennent de fabriquer du pain, d'en vendre sur la voie publique, ainsi que d'en distribuer à domicile (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 352 P. 897

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-91.039

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-06-03 Bulletin Criminel 1966 N. 162 p. 362 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-10-10 Bulletin Criminel 1967 N. 243 p. 566 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057220.

Titrage officiel

1) TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Arrêté préfectoral - Article 43-a du livre II du Code du travail - Boulangerie - Ouverture autorisée mais assortie d'interdictions partielles - Légalité.

2) ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession - Syndicat patronal - Travail - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Infraction.

Références de titrage : * LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Travail - Repos hebdomadaire - Article 43-a du livre II du Code du travail - Boulangerie - Ouverture autorisée mais assortie d'interdictions partielles - Légalité. | * LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Travail - Repos hebdomadaire - Boulangerie - Ouverture autorisée mais assortie d'interdictions partielles - Légalité. | * TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Boulangerie - Arrêté préfectoral - Ouverture autorisée mais assortie d'interdictions partielles - Légalité. | * ACTION CIVILE - Préjudice - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession - Syndicat patronal - Travail - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Infraction. | * SYNDICATS - Action civile - Intérêts collectifs de la profession - Syndicat patronal - Travail - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Infraction.

Sommaire officiel

Le préfet, qui tient de l'article 43-a du Livre II du Code du travail le droit d'ordonner la fermeture au public des boulangeries pendant la durée du repos hebdomadaire, n'excède pas ses pourvoirs en autorisant ce jour-là l'ouverture des boulangeries sous les conditions qu'alors les patrons y travaillent seuls ou avec les membres de leur famille, et s'abstiennent de fabriquer du pain, d'en vendre sur la voie publique, ainsi que d'en distribuer à domicile (1).

Un boulanger qui enfreint un arrêté préfectoral n'autorisant que sous certaines conditions l'ouverture de son établissement pendant la durée du repos hebdomadaire, crée illicitement à son profit une inégalité par rapport à l'ensemble des boulangers représenté par le syndicat patronal, lequel est dès lors recevable à demander réparation du préjudice subi par la profession (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-06-03 Bulletin Criminel 1966 N. 162 p. 362 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-10-10 Bulletin Criminel 1967 N. 243 p. 566 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, DU 7 MARS 1972, L'AYANT CONDAMNE A 20 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTION A UN ARRETE PREFECTORAL. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R. 26, 15 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 43A DU LIVRE II, CHAPITRE IV DU CODE DU TRAVAIL, DE LA LOI DES 2 ET 17 MARS 1971, DES ARTICLES 1, 2, 5 DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 13 JUIN 1969, DES ARTICLES 405, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

3"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE L'EXCEPTION D'ILLEGALITE AU MOTIF DEDUIT PAR LE PREMIER JUGE QUE L'ARRETE EN QUESTION PRIS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL, QUI NE FURENT PAS VIOLEES EN L'ESPECE, CONTIENT DES DISPOSITIONS MOINS RIGOUREUSES QUE LA FERMETURE AU PUBLIC ET QUE LA MESURE ARRETEE N'A PORTE AUCUNE ATTEINTE AU PRINCIPE DE LA LIBERTE DU COMMERCE QUI IMPLIQUE LE RESPECT DES REGLEMENTS ADMINISTRATIFS ;

4"ALORS QUE, D'UNE PART, LA STRICTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 43A DU LIVRE II, CHAPITRE IV DU CODE DU TRAVAIL N'AUTORISE QUE LA FERMETURE DES BOULANGERIES ;

5QU'EN CONSEQUENCE, S'AGISSANT D'UNE MESURE DESTINEE A GARANTIR LE REPOS HEBDOMADAIRE DU PERSONNEL DES BOULANGERIES, LE PREFET NE POUVAIT, SANS EXCES DE POUVOIR, AUTORISER L'ACTIVITE DE CERTAINES BOULANGERIES ;

6"ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE PREFET NE TENAIT DE LA DISPOSITION PRECITEE DU CODE DU TRAVAIL AUCUN POUVOIR D'INTERDIRE LES VENTES SUR LA VOIE PUBLIQUE ET LA DISTRIBUTION A DOMICILE DU PAIN ;

7"ALORS QU'ENFIN CET ARRETE PORTE ATTEINTE A LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE EDICTEE PAR LA LOI DES 2 ET 17 MARS 1971 ;

8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE BOULANGER X... A, PENDANT LA DUREE DU REPOS HEBDOMADAIRE, FABRIQUE ET LIVRE A DOMICILE DU PAIN EN VIOLATION DES PRESCRIPTIONS D'UN ARRETE DU PREFET DES LANDES, DU 13 JUIN 1969 ;

9ATTENDU QUE, LE DEMANDEUR AYANT CONTESTE DEVANT LES JUGES DU FOND LA LEGALITE DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES AINSI ENFREINTES, CETTE EXCEPTION A ETE A BON DROIT REJETEE ;

10QU'EN EFFET, L'ARRETE PREFECTORAL SUSMENTIONNE A ETE PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 43A DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ET CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE PAR CE TEXTE ;

11QU'IL AUTORISE LES BOULANGERS, SANS DISTINCTION, A TENIR LEUR ETABLISSEMENT OUVERT LE JOUR DU REPOS HEBDOMADAIRE MAIS SEULEMENT EN VUE DE LA DISTRIBUTION DU PAIN FABRIQUE LA VEILLE ET SOUS LA RESERVE QU'ALORS LES PATRONS Y TRAVAILLENT SEULS OU AVEC LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE ;

12QU'IL INTERDIT DANS LE MEME TEMPS LA FABRICATION DU PAIN, SA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE, AINSI QUE SA DISTRIBUTION A DOMICILE ;

13ATTENDU QUE LE PREFET, HABILITE PAR LE CODE DU TRAVAIL A ORDONNER LA FERMETURE AU PUBLIC DES BOULANGERIES PENDANT LA DUREE DU REPOS HEBDOMADAIRE, N'A PAS EXCEDE SES POUVOIRS EN SE BORNANT AINSI QU'IL L'A FAIT A PRESCRIRE LES MESURES DE RESTRICTION PARTIELLES SUSINDIQUEES, LESQUELLES TENDAIENT SEULEMENT A APPORTER DES LIMITATIONS A UNE ACTIVITE COMMERCIALE QUE LA LOI PERMETTAIT DE TOTALEMENT INTERROMPRE ;

14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

15SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 11 DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL 43A DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, 2 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 405, 512, 593 DU MEME CODE, 1382 DU CODE CIVIL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT DEFERE SUR LE BIEN-FONDE DE L'INTERVENTION DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE, LEQUEL JUGEMENT AVAIT CONSIDERE QUE CETTE FEDERATION AVAIT POUR BUT DE DEFENDRE LES INTERETS DE LA PROFESSION FACE A L'UN DE SES MEMBRES QUI ENFREINT LA DISCIPLINE QUI S'IMPOSE A TOUS ;

16"ALORS QUE LES MESURES INSTITUANT LE REPOS HEBDOMADAIRE AYANT POUR OBJET L'INTERET GENERAL ET LA DEFENSE DES EMPLOYES OU SALARIES ET NON D'UNE MANIERE DIRECTE OU INDIRECTE LA PROTECTION DE L'INTERET COLLECTIF DES EMPLOYEURS, LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE ETAIT IRRECEVABLE DANS SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;

17ATTENDU QU'IL SE DEDUIT DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'INFRACTION RETENUE A LA CHARGE DE X... A CAUSE UN PREJUDICE AU MOINS INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION DE LA BOULANGERIE EN CREANT ILLICITEMENT, AU PROFIT DU DEMANDEUR, UNE INEGALITE PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE DES AUTRES BOULANGERS ;

18ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI L'INTERVENTION DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA BOULANGERIE LANDAISE, LAQUELLE, ETANT SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET UN SYNDICAT PROFESSIONNEL, SE TROUVAIT HABILITEE EN PAREIL CAS, EN VERTU DE L'ARTICLE 11 DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL, A EXERCER LES DROITS RESERVES A LA PARTIE CIVILE ;

19QUE LE MOYEN, DES LORS, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

20ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

21REJETTE LE POURVOI. CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS A L'AMENDE ET AUX DEPENS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-91.039
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 352 P. 897
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 nov. 1972, n° 72-91.039, publié au Bulletin

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