Cour d'assises : Cass. crim., 22 novembre 1972, n° 72-92.336
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1972, 72-92.336, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Troubles à l'audience
- Accusé
- Expulsion
- Accusé ayant regagné volontairement sa place avant la fin de la même audience
- Lecture du procès-verbal des débats
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 320
- Code de procédure pénale, article 322
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-92.336
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 353 P. 900
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 22 nov. 1972, n° 72-92.336, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Troubles à l'audience ; Accusé ; Expulsion ; Accusé ayant regagné volontairement sa place avant la fin de la même audience ; Lecture du procès-verbal des débats ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les articles 320, alinéa 2, et 322 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables, dès lors qu'au cours de la même audience, l'accusé est expulsé pendant la durée d'une partie du réquisitoire, prononcé en présence du défenseur, puis reprend volontairement sa place au cours de la plaidoirie, et reçoit à nouveau la parole avant la clôture des débats (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 353 P. 900
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-92.336
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-05-25 Bulletin Criminel 1965 N. 142 p. 319 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057221.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Troubles à l'audience - Accusé - Expulsion - Accusé ayant regagné volontairement sa place avant la fin de la même audience - Lecture du procès-verbal des débats - Nécessité (non).
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Accusé - Troubles à l'audience - Expulsion - Accusé ayant regagné volontairement sa place avant la fin de la même audience - Lecture du procès-verbal des débats - Nécessité (non). | * COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Troubles à l'audience - Accusé - Expulsion - Accusé ayant regagné volontairement sa place avant la fin de la même audience - Lecture de la partie du procès-verbal des débats en son absence - Nécessité (non).
Sommaire officiel
Les articles 320, alinéa 2, et 322 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables, dès lors qu'au cours de la même audience, l'accusé est expulsé pendant la durée d'une partie du réquisitoire, prononcé en présence du défenseur, puis reprend volontairement sa place au cours de la plaidoirie, et reçoit à nouveau la parole avant la clôture des débats (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 320 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 322 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 321 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-05-25 Bulletin Criminel 1965 N. 142 p. 319 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DES POURVOIS FORMES PAR X... (JEAN), Y... (GILBERT), CONTRE UN ARRET RENDU LE 28 JUIN 1972 PAR LA COUR D'ASSISES DU HAUT-RHIN, QUI, POUR HOMICIDE VOLONTAIRE, LES A CONDAMNES CHACUN A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE. LA COUR, VU LA CONNEXITE, PRONONCE LA JONCTION DES POURVOIS ;
2VU LE MEMOIRE DEPOSE ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 320, ALINEA 2, 321, 322, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE X... AYANT ETE EXPULSE AU COURS DES DEBATS, COMME TROUBLANT L'ORDRE, PUIS REINTEGRE DANS LA SALLE D'AUDIENCE, IL N'EST PAS CONSTATE QU'APRES QU'IL SOIT REVENU DANS LA SALLE D'AUDIENCE IL AIT ETE MIS AU COURANT DE CE QUI S'ETAIT PASSE DURANT SON ABSENCE ET PLUS PARTICULIEREMENT QU'IL LUI AIT ETE SIGNIFIE COPIE DES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC PRISES DURANT QU'IL ETAIT EXPULSE DE LA SALLE D'AUDIENCE, "ALORS QUE L'EXECUTION DE CES FORMALITES SUBSTANTIELLES AUX DROITS DE LA DEFENSE ET A LA PUBLICITE DES DEBATS DOIT ETRE CONSTATEE, A PEINE DE NULLITE" ;
4ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE X... A ETE EXPULSE DE LA SALLE D'AUDIENCE, SUR ORDRE DU PRESIDENT, PENDANT LE REQUISITOIRE DU MINISTERE PUBLIC, PUIS A CONSENTI A REPRENDRE SA PLACE, AU COURS D'UNE SUSPENSION DE LA PLAIDOIRIE DE SON AVOCAT ;
5QU'EN OUTRE, Y... AVAIT SUIVI LES GARDES AU MOMENT OU ILS ASSURAIENT L'EXECUTION DE LA DECISION D'EXPULSION DU COACCUSE, MAIS AVAIT ETE AUSSITOT REINTRODUIT, SUR INSTRUCTIONS DU PRESIDENT ;
6ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 320, ALINEA 2, ET 322 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE SAURAIENT RECEVOIR APPLICATION ;
7QU'EN EFFET, L'ACCUSE Y... A ASSISTE A L'ENSEMBLE DES DEBATS ;
8QU'EN OUTRE, L'ACCUSE X..., S'IL A ETE EXPULSE PENDANT LA DUREE D'UNE PARTIE DU REQUISITOIRE PRONONCE EN PRESENCE DU DEFENSEUR, A REGAGNE VOLONTAIREMENT SA PLACE AVANT LA FIN DE LA MEME AUDIENCE, PUIS A RECU LA PAROLE AVANT LA CLOTURE DES DEBATS ;
9QUE, DANS CES CONDITIONS, IL N'Y A EU AUCUNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
12REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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