Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 21 novembre 1988, n° 87-80.567

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1988, 87-80.567, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
21 novembre 1988
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
87-80.567

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification - Signification à domicile élu - Jour de la signification.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Keltoume, épouse B..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 janvier 1987, qui, dans la procédure suivie contre Y... Michel des chefs de violation de domicile, coups et blessures volontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que l'arrêt attaqué, prononcé le 5 janvier 1987 par la chambre d'accusation, a été signifié à la requête du procureur général par exploit du 7 janvier 1987 à Keltoume A..., épouse B..., partie civile, au cabinet de Me X..., avocat, domicile déclaré par elle dans sa plainte ; Attendu qu'en cet état, la signification de l'arrêt est régulière au sens de l'article 568 du Code de procédure pénale et qu'elle a eu pour effet de faire courir le délai de cinq jours fixé par ledit article, à compter de sa date ; que cependant le pourvoi n'a été reçu au greffe de la cour d'appel que le 19 janvier 1987, après l'expiration du délai légal, sans que la demanderesse ait justifié avoir été dans l'impossibilité absolue, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de formaliser son recours en temps de droit ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.