1° coups et violences volontaires : Cass. crim., 21 novembre 1988, n° 87-91.721
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1988, 87-91.721, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° coups et violences volontaires
- Violences
- Définition
- Atteinte matérielle
- Nécessité (non)
- 2° coups et violences volontaires
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Mobile
- Effet
- Ancien code pénal, article 309
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-91.721
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 392 p. 1034
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 nov. 1988, n° 87-91.721, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° coups et violences volontaires ; Violences ; Définition ; Atteinte matérielle ; Nécessité (non) ; 2° coups et violences volontaires ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Mobile ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° L'article 309 du Code pénal réprime, outre les violences et voies de fait exercées sur la personne même, celles qui, sans atteindre matériellement la victime, sont de nature à troubler son comportement au point qu'elle se blesse elle-même (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 392 p. 1034
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-91.721
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1976-02-18 , Bulletin criminel 1976, n° 63, p. 149 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-07-17 , Bulletin criminel 1984, n° 259, p. 685 (rejet). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1972-11-29 , Bulletin criminel 1972, n° 368, p. 931 (rejet) ; Chambre criminelle, 1976-02-24 , Bulletin criminel 1976, n° 69, p. 160 (rejet) ; Chambre criminelle, 1977-03-15 , Bulletin criminel 1977, n° 94, p. 224 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1979-02-05 , Bulletin criminel 1979, n° 49, p. 140 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063052.
Titrage officiel
1° COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Violences - Définition - Atteinte matérielle - Nécessité (non)
2° COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mobile - Effet
Sommaire officiel
1° L'article 309 du Code pénal réprime, outre les violences et voies de fait exercées sur la personne même, celles qui, sans atteindre matériellement la victime, sont de nature à troubler son comportement au point qu'elle se blesse elle-même (1).
2° Le délit de coups ou violences volontaires est constitué dès qu'il existe un acte volontaire de violence, quel que soit le mobile qui l'ait inspiré et alors même que son auteur n'aurait pas voulu causer le dommage qui en est résulté (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1976-02-18 , Bulletin criminel 1976, n° 63, p. 149 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-07-17 , Bulletin criminel 1984, n° 259, p. 685 (rejet). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1972-11-29 , Bulletin criminel 1972, n° 368, p. 931 (rejet) ; Chambre criminelle, 1976-02-24 , Bulletin criminel 1976, n° 69, p. 160 (rejet) ; Chambre criminelle, 1977-03-15 , Bulletin criminel 1977, n° 94, p. 224 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1979-02-05 , Bulletin criminel 1979, n° 49, p. 140 (cassation).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jacques,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1987, qui, pour coups ou violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309, alinéa 1, alinéa 2. 6°, alinéa 3, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de coups et blessures volontaires avec arme ;
8" aux motifs que le 11 septembre 1986, X... s'est rendu chez son ancienne maîtresse, Marysa Y..., et l'a menacée d'un poignard, tout en lui reprochant son comportement antérieur ; que profitant d'un moment d'inattention de son agresseur, cette dernière parvint à s'échapper de l'appartement situé au premier étage de l'immeuble, descendit l'escalier et se retrouva dans la rue ; que X... l'y rejoignit, la saisit par les cheveux, la menaça à nouveau de son poignard, la contraignit à revenir chez elle, et là, il la repoussa violemment à l'intérieur de l'appartement ; que, prise de panique, Marysa Y... se précipita vers la baie ouverte et sauta par-dessus le balcon ; que blessée dans sa chute, elle subit une incapacité de travail de 45 jours ;
9" alors que, d'une part, pour être constitué, le délit de coups et blessures volontaires suppose qu'il soit établi, de manière indiscutable, que les agissements incriminés ont nécessairement contribué à la réalisation d'une atteinte à l'intégrité physique ou psychologique de la victime, ce qui ne se trouve nullement caractérisé en l'espèce où il ressort des éléments de fait relevés par les juges du fond que les blessures subies par la partie civile résultent de son propre fait, l'attitude menaçante reprochée à X... n'ayant eu nullement pour objet ni pour finalité de provoquer un tel résultat ;
10" alors que, d'autre part, et en tout état de cause, l'élément intentionnel de coups et blessures volontaires, résidant dans la simple conscience du caractère prévisible du dommage, ne se trouve pas davantage caractérisé par ces énonciations dont il ressort précisément que le comportement de Mlle Y... a été subi et donc imprévisible " ;
11Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt, telles que reproduites au moyen, que les juges du fond ont déduit des circonstances de fait souverainement appréciées par eux que le comportement violent du prévenu avait été de nature à impressionner vivement la victime et à l'inciter, sous l'effet de la panique, à essayer de s'enfuir en sautant par une fenêtre ;
12Qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, l'infraction prévue par l'article 309 du Code pénal se trouve constituée dès qu'il existe un acte volontaire de violence, quel que soit le mobile qui l'ait inspiré et alors même que son auteur n'aurait pas voulu causer le dommage qui en est résulté ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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