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Escroquerie : Cass. crim., 21 novembre 1988, n° 87-83.355

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1988, 87-83.355, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.355
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 1988, n° 87-83.355, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Nature des manoeuvres ; Prise d'une fausse qualité ; Négociant en vin ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-83.355

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524144.

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Prise d'une fausse qualité - Négociant en vin - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Guy,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1987, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X..., coupable d'escroqueries et alloué des dommages-intérêts à toutes les victimes retenues par la prévention et constituées parties civiles ; " aux motifs que le prévenu a, en cours d'information, et avant comparution devant la Cour, reconnu qu'il n'exerçait plus en fait à la date des faits de la cause, le commerce de vins en gros et en détail, ne tenant plus de comptabilité et revendant les marchandises acquises au-dessous de leur prix pour, à ses dires, couvrir des dettes de jeu ; qu'il est établi qu'il a parfois pris la qualité de " représentant de commerce " et opéré avec le véhicule automobile d'une tierce personne ; que son fonds de commerce personnel n'avait donc plus aucune existence effective et que les délits d'escroquerie sont bien légalement constitués ; " alors qu'il ne résulte d'aucune de ces énonciations que Guy X... se soit prévalu de la qualité de commerçant, qu'il n'avait plus, pour conclure ses achats de vin, ni qu'il se soit toujours prévalu de la qualité de représentant de commerce qu'il n'avait pas pour conclure ses mêmes achats ; d'où il suit, qu'en déclarant le prévenu coupable d'escroquerie envers tous les vendeurs de vins retenus par la prévention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision tant sur la culpabilité, que sur les intérêts civils " ;

5Attendu que pour déclarer Guy X... coupable d'escroqueries et statuer sur les réparations civiles, les juges du fond relèvent que le prévenu a acheté à des viticulteurs du vin à crédit, qu'il n'a pas payé, en se présentant tantôt comme négociant, tantôt comme représentant en vins ; que les juges ajoutent que s'il s'était fait inscrire sur le registre du commerce comme commerçant en gros et en détail de vins de Bordeaux, son fonds n'avait plus d'existence effective et qu'il n'exerçait plus d'activité régulière au moment des faits ; Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, qui caractérisent en tous leurs éléments constitutifs les délits d'escroquerie dont le demandeur a été déclaré coupable, et notamment, pour chacun des faits qui lui étaient soumis, la prise d'une fausse qualité déterminante de la remise des fonds, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard de l'action publique que de l'action civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.355
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 1988, n° 87-83.355, inédit

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