Amnistie : Cass. crim., 21 novembre 1989, n° 89-83.142
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1989, 89-83.142, Publié au bulletin
Mots-clés
- Amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 20 juillet 1988
- Amnistie de droit
- Peines
- Amende seulement encourue
- Définition
- Affichage
- Affichage publicitaire illicite
- Enlèvement ou remise en état des lieux
- Mesures à caractère réel
- Action publique éteinte et non-lieu à statuer
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.142
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 425 p. 1033
- Solution
- Action publique éteinte et non-lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 21 nov. 1989, n° 89-83.142, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 20 juillet 1988 ; Amnistie de droit ; Peines ; Amende seulement encourue ; Définition ; Affichage ; Affichage publicitaire illicite ; Enlèvement ou remise en état des lieux ; Mesures à caractère réel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'enlèvement des panneaux publicitaires irrégulièrement mis en place ou la remise en état des lieux prévus par l'article 31 de la loi du 29 décembre 1979 sont des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales. Il s'ensuit que le délit d'apposition de panneaux en des lieux et sur des emplacements interdits, puni seulement d'une amende par l'article 29 de ladite loi, est amnistié de droit par l'effet de l'article 2.1° de la loi du 20 juillet 1988
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique éteinte et non-lieu à statuer
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 425 p. 1033
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.142
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063806.
Titrage officiel
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Peines - Amende seulement encourue - Définition - Affichage - Affichage publicitaire illicite - Enlèvement ou remise en état des lieux - Mesures à caractère réel
Références de titrage : AFFICHAGE - Affichage publicitaire illicite - Suppression, mise en conformité, remise en état des lieux - Mesures prévues par l'article 31 de la loi du 29 décembre 1979 - Caractère - Caractère réel | AFFICHAGE - Affichage publicitaire illicite - Suppression, mise en conformité, remise en état des lieux - Mesures prévues par l'article 31 de la loi du 29 décembre 1979 - Sanctions pénales (non)
Sommaire officiel
L'enlèvement des panneaux publicitaires irrégulièrement mis en place ou la remise en état des lieux prévus par l'article 31 de la loi du 29 décembre 1979 sont des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales. Il s'ensuit que le délit d'apposition de panneaux en des lieux et sur des emplacements interdits, puni seulement d'une amende par l'article 29 de ladite loi, est amnistié de droit par l'effet de l'article 2.1° de la loi du 20 juillet 1988
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET NON-LIEU A STATUER sur les pourvois formés par :
2- X...,
3- la société Y..., civilement responsable,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1989, qui, pour apposition de panneaux publicitaires en des lieux et sur des emplacements interdits, a condamné le premier nommé à 15 000 francs d'amende.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu le mémoire personnel régulièrement produit par X... ;
8Attendu que le délit reproché au prévenu, commis avant le 22 mai 1988, est puni seulement d'une peine d'amende par l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979 ;
9Qu'en effet l'enlèvement des panneaux ou de remise en état des lieux prévus par l'article 31 de ladite loi sont des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales ; que le délit est dès lors amnistié par l'effet de l'article 2.1° de la loi du 20 juillet 1988 ;
10Par ces motifs :
11DECLARE l'action publique ETEINTE ;
12DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale