Cass. crim., 21 novembre 1989, n° 89-85.131
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1989, 89-85.131, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 21 novembre 1989
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 89-85.131
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 430 p. 1044
Titrage officiel
EXTRADITION - Etat français requérant - Procédure - Requête en nullité - Chambre d'accusation - Audience - Dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 - Domaine d'application (non)
Références de titrage : EXTRADITION - Etat français requérant - Procédure - Requête en nullité - Chambre d'accusation - Audience - Chambre du conseil | CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Chambre du conseil - Etat français requérant - Requête en nullité
Sommaire officiel
Les prescriptions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ne s'appliquent que lorsque la chambre d'accusation est saisie d'une demande d'extradition formée par un gouvernement étranger et ne concernent pas les juridictions appelées à se prononcer sur la nullité prétendue d'une extradition accordée à la France.
Textes cités
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Uwe,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 28 juin 1989 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande en nullité d'extradition.
LA COUR,
Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 1989 par laquelle le président de la chambre criminelle a, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, prescrit l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 et 23 de la loi du 10 mars 1927, de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des principes généraux du droit :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur disant n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'extradition de X... obtenue par le Gouvernement français ;
" alors, d'une part, qu'en matière d'extradition, l'audience de la chambre d'accusation est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement à la demande du ministère public ou du comparant ; que ce principe s'applique aux décisions rendues sur les demandes de nullité visées à l'article 23 de la loi du 10 mars 1927 et que dès lors les débats et le prononcé de l'arrêt ayant eu lieu en chambre du conseil, l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors, d'autre part, que la procédure instituée devant la chambre d'accusation en matière d'extradition est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en cas d'absence de l'intéressé ; que la présence de l'avocat est insusceptible de conférer à la procédure un caractère contradictoire, l'avocat ne pouvant qu'assister l'intéressé et non le représenter ; que l'arrêt qui mentionne la présence de l'avocat mais ne constate pas la présence de l'intéressé ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu qu'en statuant en chambre du conseil, hors la présence de l'inculpé, sur l'appel interjeté par X... contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande en nullité d'extradition, la chambre d'accusation n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, les prescriptions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 concernent seulement la procédure devant être suivie lorsque la chambre d'accusation est saisie d'une demande d'extradition formée par un gouvernement étranger et ne régissent pas la procédure devant les juridictions d'instruction ou de jugement qui, en vertu de l'article 23 de la loi précitée, se prononcent sur la nullité prétendue d'une extradition accordée à la France ; qu'au contraire, les juridictions doivent, dans ce cas, observer les règles ordinairement applicables devant elles ainsi que l'a fait la chambre d'accusation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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