1° action civile : Cass. crim., 21 novembre 1989, n° 88-80.917
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1989, 88-80.917, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° action civile
- Partie civile
- Décès en cours d'instance
- Transmission de l'action aux héritiers
- 2° chambre d'accusation
- Procédure
- Dépôt de pièces par les parties
- Délai
- Code civil, article 1134
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.917
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 424 p. 1030
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 nov. 1989, n° 88-80.917, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° action civile ; Partie civile ; Décès en cours d'instance ; Transmission de l'action aux héritiers ; 2° chambre d'accusation ; Procédure ; Dépôt de pièces par les parties ; Délai
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° L'action intentée par la partie civile se transmet, lorsque celle-ci vient à décéder, à ses héritiers. L'appel, par ceux-ci, d'une ordonnance du juge d'instruction implique, de leur part, reprise de l'instance (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 424 p. 1030
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.917
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1957-10-30 , Bulletin criminel 1957, n° 681, p. 1231 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063631.
Titrage officiel
1° ACTION CIVILE - Partie civile - Décès en cours d'instance - Transmission de l'action aux héritiers
2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Dépôt de pièces par les parties - Délai
Références de titrage : 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Dépôt de pièces par les parties - Dépôt le jour de l'audience - Conditions
Sommaire officiel
1° L'action intentée par la partie civile se transmet, lorsque celle-ci vient à décéder, à ses héritiers. L'appel, par ceux-ci, d'une ordonnance du juge d'instruction implique, de leur part, reprise de l'instance (1).
2° Dès lors que son mémoire, régulièrement déposé, y fait allusion, une partie est en droit de produire devant la chambre d'accusation toute pièce ou document qu'elle estime utile à ses intérêts. Il appartient alors aux juges de soumettre ladite pièce aux débats contradictoires
Textes cités
- Code civil, article 1134
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1957-10-30 , Bulletin criminel 1957, n° 681, p. 1231 (rejet).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... René,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar en date du 28 janvier 1988 qui, sur plainte avec constitution de partie civile de Marie Y..., veuve Z..., pour vol, et après reprise de l'instance par ses héritiers François-Xavier et Marie-Josèphe Z..., et sur l'appel de ceux-ci d'une ordonnance de non-lieu, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Colmar.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 171 du Code de procédure pénale, 3, 464, 485, 593 du même Code :
8" en ce que la décision attaquée a déclaré recevable l'appel interjeté par les héritiers de Madame Marie Y..., veuve Z... ;
9" aux motifs que l'appel a été relevé le 19 novembre 1987 par deux personnes dont il n'est pas contesté qu'elles sont les uniques héritières de la partie civile décédée le 13 février 1987, avant le prononcé de l'ordonnance du 19 juin 1987, laquelle n'a été notifiée ni à la plaignante, en raison même de son décès, ni à ses héritiers ; que la cour d'appel a par ailleurs annulé l'ordonnance entreprise aux motifs qu'elle a été rendue en la présence procédurale de la partie civile défunte sans mise ou entrée en cause préalable de ses héritiers, cependant que la survenance du décès avait été signalée au magistrat instructeur le 24 mars 1987, de telle sorte que l'ordonnance ne satisfait pas de la sorte à l'une des conditions essentielles de son existence légale ;
10" alors que seules les personnes parties à une instance peuvent interjeter appel ; que le défaut de mise en cause des héritiers de Mme Y... leur interdisait d'interjeter appel de l'ordonnance ; qu'il leur appartenait de saisir le juge d'instruction ou le procureur de la République, afin que la chambre d'accusation soit saisie dans le cadre de la procédure prévue par l'article 171 du Code de procédure pénale " ;
11Attendu que, sur plainte avec constitution de partie civile de Marie Y..., veuve Z..., le juge d'instruction a rendu, postérieurement au décès de la plaignante, une ordonnance de non-lieu ; que, par acte en date du 19 novembre 1987, François-Xavier et Marie-Josèphe Z... ont interjeté appel de cette décision ; que, pour déclarer cet appel recevable, la chambre d'accusation relève qu'il n'est pas contesté que ceux-ci " sont les uniques héritiers de la partie civile " et que leur " déclaration d'appel implique par elle-même une reprise d'instance " ; qu'en cet état les juges, loin d'avoir méconnu les textes visés au moyen, en ont, au contraire, fait l'exacte application ;
12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
13" en ce que la décision attaquée s'est fondée sur une pièce produite à la barre par les héritiers de Mme Z... ;
14" aux motifs qu'ils ont, conformément à l'annonce faite dans leur mémoire déposé régulièrement au greffe de la chambre d'accusation, produit à la barre un procès-verbal de débats dressé le 23 septembre 1986 par le notaire commis au partage judiciaire ;
15" alors, d'une part, que les parties et leurs conseils sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires, mémoires qui sont déposés au greffe de la chambre d'accusation, l'expression " jusqu'au jour de l'audience " devant s'interpréter en ce sens que les mémoires doivent être déposés au greffe au plus tard la veille de l'audience ; que les pièces annoncées dans les mémoires doivent être déposées en même temps que ceux-ci, que la chambre d'accusation ne pouvait admettre la production d'une pièce à la barre, sous prétexte qu'elle aurait été annoncée dans un mémoire ;
16" alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, les pièces comme les mémoires doivent être communiquées ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la pièce produite à la barre ait été régulièrement communiquée au conseil du demandeur " ;
17Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les parties civiles ont, conformément à l'annonce faite dans leur mémoire déposé régulièrement au greffe de la chambre d'accusation, produit à la barre un acte notarié ; que René X... n'a, à cette occasion, élevé aucune contestation, et que la juridiction s'est fondée sur cette pièce pour rendre sa décision ;
18Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions dont la méconnaissance est alléguée ont été observées et que les droits de la défense ont été respectés ;
19Qu'en effet, dès lors que son mémoire, régulièrement déposé, y fait allusion, une partie est en droit de produire devant la chambre d'accusation toute pièce ou document qu'elle estime utile à ses intérêts ; qu'il appartient alors aux juges de soumettre ladite pièce aux débats contradictoires ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale en tant que de besoin, 1134 du Code civil :
22" en ce que la décision attaquée a infirmé l'ordonnance ;
23" aux motifs qu'en raison du testament olographe d'une part, et des présomptions d'un partage mobilier, d'autre part, l'état de la procédure de première instance pouvait justifier une décision de non-lieu ; que cependant il est constant qu'à la requête de Marie Y..., le tribunal d'instance de Sélestat a, par décision du 14 novembre 1984, ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de l'indivision existant entre Marie Y... et X... et relative aux biens ayant appartenu en indivision à Paul Y..., décédé le 19 avril 1959, à Hélène Y... décédée le 15 mars 1982, et à Marie Y... ; que cette décision, qui passe outre à l'existence d'un partage amiable tel qu'affirmé dans l'attestation d'Hélène Y... en date du 17 novembre 1981, a été confirmée par arrêt de la Cour du 11 septembre 1985 et est devenue définitive du fait que X... s'est désisté de son pourvoi en cassation ;
24" alors, d'une part, que la Cour n'a pu, sans se contredire, affirmer, d'une part, que l'état de la procédure de première instance pouvait justifier une décision de non-lieu et se fonder, pour infirmer cette décision, sur une série d'éléments qui figuraient dans le dossier ;
25" alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt du 11 septembre 1985 de la cour d'appel de Colmar " que Marie Y... fait observer que les biens immobiliers de la succession de sa soeur Hélène sont en réalité en indivision avec elle, aucun partage n'ayant eu lieu après le décès de leurs parents, et qu'elle désire mettre fin à cette indivision " ; qu'il ne résulte d'aucune mention, ni de l'exposé des faits de l'arrêt, ni de l'arrêt lui-même qui refuse de se prononcer sur la consistance de la masse à partager, que celle-ci ait comporté des meubles ; que c'est donc par une dénaturation de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 14 novembre 1984 que la cour d'appel s'est fondée sur cette décision pour établir l'existence d'une indivision mobilière " ;
26Attendu que, sous couleur du grief de violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale et 1134 du Code civil, le moyen se borne à critiquer l'appréciation, par la chambre d'accusation, des charges qu'elle a retenues contre le demandeur pour justifier son renvoi devant le tribunal correctionnel ; que cette appréciation ne lie pas la juridiction du jugement, devant laquelle les droits du prévenu demeurent entiers ;
27Que, dès lors, par application des dispositions de l'article 574 du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas recevable ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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