Accident de la circulation : Cass. crim., 21 novembre 1991, n° 91-80.108
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1991, 91-80.108, Inédit
Mots-clés
- Accident de la circulation
- Tiers payeur
- Recours
- Capital représentatif d'une rente au titre de l'assistance d'une tierce personne
- Créance de l'organisme social
- Imputation
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 1975
- Code de procédure pénale, article 20
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-80.108
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 nov. 1991, n° 91-80.108, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Accident de la circulation ; Tiers payeur ; Recours ; Capital représentatif d'une rente au titre de l'assistance d'une tierce personne ; Créance de l'organisme social ; Imputation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 1975
- Code de procédure pénale, article 20
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 74-1118
- Code de procédure pénale, article 75-107
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-80.108
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547402.
Titrage officiel
ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Capital représentatif d'une rente au titre de l'assistance d'une tierce personne - Créance de l'organisme social - Imputation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1975
- Code de procédure pénale, article 20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 74-1118
- Code de procédure pénale, article 75-107
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3A... Jean-Yves,
4LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE POITOU-CHARENTES-VENDEE, partie intervenante,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Yves A... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire commun aux demandeurs ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, L. 434-2 du même Code, 1 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, 1 du décret n° 75-107 du 20 février 1975, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué condamne le demandeur à payer à la partie civile une rente annuelle et viagère payable à terme échu, trimestriellement à compter du 1er avril 1990 au titre de la tierce personne, d'un montant de 105 000 francs, dit que cette rente est majorée de plein droit par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale et dit que le paiement de la rente sera suspendu si l'intéressé est hospitalisé pour une durée supérieure à six mois continus, cette suspension n'intervenant qu'au terme de ces six mois ; "alors que les demandeurs, sans contester le versement d'une rente au titre de la tierce personne, contestaient seulement la durée quotidienne de l'assistance de cette dernière et demandaient à la cour d'appel de fixer le capital représentatif de ladite rente ; que cependant la cour d'appel évalue le préjudice de la victime soumis au recours de l'organisme social, sans inclure dans ce préjudice le capital représentatif de ladite rente ; "que, d'une part, à l'exception des chefs de préjudice qu'il énumère limitativement, l'article L. 454-1 susvisé soumet à l'action récursoire des organismes de sécurité sociale l'ensemble des indemnités concourant à la réparation de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ; "que, d'autre part, la créance de l'organisme social inclut la
6majoration de la rente accident du travail pour assistance d'une tierce personne ; "que, par suite, l'arrêt attaqué ne pouvait condamner le prévenu à payer à la partie civile une rente pour assistance d'une tierce personne, mais devait inclure le capital représentatif de cette rente dans l'évaluation du préjudice global soumis au recours de l'organisme social ; "alors enfin que l'arrêt attaqué devait préciser que les majorations de rente ne seraient d versées qu'à compter de la décision de fixation de la rente" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que la part d'indemnité de caractère personnel, non soumise au recours des tiers payeurs, correspond seulement aux souffrances physiques ou morales de la victime ainsi qu'à ses préjudices esthétique et d'agrément, à l'exclusion de tous autres chefs de dommage ; Attendu que, statuant sur l'indemnisation de Patrick Z..., blessé lors d'un accident dont Jean-Yves A... avait été déclaré responsable, les juges, après avoir fixé l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et constaté que cette indemnité était inférieure à la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie, condamnent le prévenu à verser à la partie civile, au titre de l'assistance d'une tierce personne, une rente viagère dont ils précisent les modalités ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la créance de l'organisme social devait s'imputer sur le capital représentatif de ladite rente comme sur les autres indemnités réparant l'atteinte à l'intégrité physique du blessé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
7CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 13 décembre 1990, mais seulement en ce qu'il a statué sur la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de Patrick Z... et condamné Jean-Yves A... à lui payer une rente au titre de l'assistance d'une tierce personne, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
8RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa d transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en
9marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
10M. Le Gunehec président, M. de X... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Y..., Mme B..., M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale