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Cass. crim., 21 novembre 2001, n° 00-87.368

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 2001, 00-87.368, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-87.368
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 00-87.368, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-87.368

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603221.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jeannine,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Michel X... et Régine A..., épouse B..., pour abus de biens sociaux, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 152 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué qui a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sur l'action civile a débouté Jeannine X... de son action en garantie dirigée contre Régine B... et l'a déclarée, compte tenu du décès de Michel X..., tenue solidairement de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de feu Michel X... au profit de Me Z... ès qualité de mandataire liquidateur de la société International Décor ;

10" aux motifs que : suite à des détournements d'argent et à des falsifications de documents découverts par l'employeur, Régine B... a donné sa démission le 16 octobre 1989 ; que les époux B... avaient été embauchés dans cette entreprise en juillet 1970, Régine B... en qualité de secrétaire comptable et Gérard B... comme chef de plannings, jusqu'à son départ en octobre 1989 ; que Lucien X... et Michel X... ont découvert que Régine B... avait imitée la signature de " X... " afin de s'octroyer un salaire auquel elle n'avait pas droit ; qu'en examinant les divers documents comptables de la société, les consorts X... ont constaté des irrégularités sur des bons de transports-expéditions, dans des frais de transports, dans des frais de missions, de réceptions, d'essence, d'entretien divers, de restaurants et sur les salaires et les primes ; que Régine B... possédait la signature pour les demandes financières concernant les sociétés Atelier X... et International Décor ; que Régine B... a reconnu au cours de l'information avoir établi et signé une fausse note de service au nom de Lucien X..., lui conférant un salaire et des primes et a reconnu avoir falsifié des bons de transports et des documents comptables au préjudice de la société International Décor ; qu'elle a expliquée avoir agi sur ordre et avoir couvert par un faux un avantage qui lui avait été accordé mais n'était pas matérialisé par un écrit ; qu'il ressort du rapport d'expertise du 1er juin 1994, que les détournements par caisse au préjudice de la SA International Décor étaient évalués à la somme de 313 427, 53 francs, à laquelle s'ajoute une somme de 24 500 francs détournée par chèques, imputés à

11Michel X... ; que Michel X... a expliqué que cette somme avait bénéficié à Mme B... laquelle au contraire a soutenu que les détournements s'effectuaient au profit de Michel X... ; qu'il s'avère que cette thèse était confirmée par le mari de Régine B... et le secrétaire comptable de l'entreprise ;

12" que cependant les investigations sur les comptes et le train de vie des époux B... ne permettaient pas d'établir des versements suspects ni le caractère disproportionné de leur train de vie par rapport à leurs revenus déclarés ; qu'en revanche les divers comptes de Michel X... ouverts auprès de la Banque Kolb et de la Banque Populaire de Lorraine, du Crédit Mutuel et du Crédit Agricole, faisaient apparaître des versements de 418 200 francs entre 1984 et 1993 ; que si l'on prend en considération le fait que Michel X... n'a occupé son poste de président directeur général que à compter de décembre 1988, on arrive à des versements de 201 400 francs retenus par les premiers juges comme constitutifs d'un abus de bien sociaux reproché à Michel X... ; qu'à cette somme, il y a lieu d'ajouter des emplois directs de fonds, de sorte que la somme déterminée par l'expert de 313 427, 53 francs, soit une somme total de 337 927, 53 francs est représentative des fonds détournés soit par caisse soit par chèques par Michel X... et apparaît tout à fait crédible et doit dès lors être retenue ; que l'information a par ailleurs permis d'établir que Michel Y... utilisait à des fins personnelles la femme de ménage, l'homme d'entretien, le chauffeur et le jardinier de la société International Décor c'est à dire le personnel de cette société ; que de plus, de nombreuses notes de restaurant ne portant pas l'indication des concives se rattachent pour la plupart à la consommation personnelle de la famille X..., y compris les dimanches ; qu'il a été constaté encore un poste de dépense de nourriture pour chiens de garde (2 500 francs/ par mois) sans justifications, sans compter les consommations carburants aux frais de la société et à des fins privées ; que les premiers juges ont relevé que Michel X... a laissé perdurer ce système postérieurement à sa prise de fonction comme président directeur général de sorte qu'il s'est rendu coupable d'abus de biens sociaux ;

13(...) que Jeannine X... conteste le montant des détournements commis par Michel X... en indiquant que rien ne permet d'affirmer l'exactitude de ce montant et que le juge du fond ne s'est fondé que sur le seul rapport d'expertise du 1er juin 1994 ; qu'elle soutient en outre que Régine B... ayant été reconnue coupable de faux et usage doit être déclarée tenue de la garantir des condamnations à des dommages et intérêts correspondant au préjudice de la société International Décor ; que les critiques formulées par Jeannine X... à l'égard du rapport d'expertise se limitent à des affirmations vagues et de pur principe qui ne sont étayées par aucun élément comptable et ne se fondent sur aucune démonstration claire précise et probante ; que par ailleurs l'expert s'est fondé sur tous les éléments objectifs en sa possession et pas seulement sur les seules déclarations de la comptable Régine B... et que c'est en recoupant et en analysant l'ensemble de ces éléments qu'il est parvenu à déterminer la nature et l'importance des détournements réalisés par Michel X... au préjudice de la société International Décor ; que Mme X... ne précise nullement en quoi l'expert aurait failli à sa mission et n'aurait pas procédé à une analyse minutieuse complète et pertinente des éléments comptables qui lui ont été soumis ; que Jeannine X... ne propose en outre aucune estimation du montant des sommes qui selon elles auraient été réellement détournées, pas plus qu'elle ne propose la moindre contre-expertise sur l'évaluation de ces détournements, et qu'en définitive Jeannine X... ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations, susceptible de remettre sérieusement en cause les calculs et évaluations de l'expert ;

14" qu'en ce qui concerne son appel en garantie dirigé contre Régine B..., Jeannine X... ne démontre nullement en quoi et à quelle hauteur le comportement de Régine B... rendrait cette dernière totalement ou partiellement responsable du préjudice subi par la société International Décor, étant tout de même rappelé qu'à partir du mois de décembre 1988 Michel X... a accédé aux fonctions du président directeur général de cette société et que le montant des détournements indiqué par l'expert et retenu par le tribunal sont la conséquence directe et exclusive des abus de bien sociaux commis par Michel X... ;

15" alors que, d'une part, l'infraction de faux dans un document destiné à faire preuve impliquant nécessairement l'existence d'un préjudice, la Cour qui, après avoir souverainement constaté que Régine B... s'était livrée à des détournements d'argent et falsifications de documents découverts par son employeur, faits pour lesquels elle avait été condamnée définitivement par le tribunal, engendrant implicitement mais nécessairement un préjudice pour International Décor dont il ne pouvait être exclu a priori qu'il s'intègre, au moins pour partie au préjudice retenu par l'expert, a cru devoir énoncer que Jeannine X... ne démontrait pas en quoi l'infraction commise par Mme B... la rendrait responsable d'un quelconque préjudice subi par International Décor, puis a affirmé péremptoirement que les détournements retenus par le tribunal étaient la conséquence exclusive des abus de biens sociaux commis par Michel X..., s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle en était requise, les conséquences propres des infractions commises par Mme B... sur le préjudice subi par International Décor a entaché sa décision de défaut et de contradiction de motifs, la privant de base légale ;

16" et alors que, d'autre part, Jeannine X... venant aux droits de son mari décédé n'avait pas davantage que ce dernier, en raison de la liquidation judiciaire, la possibilité de produire, à l'appui de ses demandes des archives ou pièces comptables de la société International Décor, de sorte que la Cour ne pouvait, sans porter atteinte aux droits de la défense, refuser de faire droit aux demandes de la demanderesse, aux motifs que celles-ci n'auraient pas été étayées par des documents comptables internes à l'entreprise, auxquels seul Me Z..., ès-qualités avait accès " ;

17Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts mis à la charge de Jeannine X... ensuite des abus de biens sociaux commis par son mari décédé en cours d'instance ;

18Attendu, d'autre part, que les juridictions correctionnelles n'étant pas compétentes pour statuer sur des recours d'un prévenu ou de ses ayants droit contre un autre prévenu, la demanderesse n'est pas recevable à faire grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en garantie contre Régine B... ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

24Avocat général : M. Di Guardia ;

25Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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