Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 21 novembre 2012, n° 12-90.057
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 novembre 2012, 12-90.057, Publié au bulletin
Mots-clés
- Question prioritaire de constitutionnalite
- Code de procédure pénale
- Articles 81, 97 et 427
- Articles 2, 5, 6, 7, 8, 11 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
- Procès équitable
- Question insuffisamment motivée
- Disposition non applicable à la procédure
- Non-lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel
- Code de procédure pénale, article R. 49-30
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 97
- QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-90.057
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2012: CR06771 - Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 255
- Solution
- QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Référence
Cass. crim., 21 nov. 2012, n° 12-90.057, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Question prioritaire de constitutionnalite ; Code de procédure pénale ; Articles 81, 97 et 427 ; Articles 2, 5, 6, 7, 8, 11 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Procès équitable ; Question insuffisamment motivée ; Disposition non applicable à la procédure ; Non-lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 2012.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2012, n° 255
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-90.057
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:CR06771
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026668886.
Titrage officiel
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Articles 81, 97 et 427 - Articles 2, 5, 6, 7, 8, 11 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 - Procès équitable - Question insuffisamment motivée - Disposition non applicable à la procédure - Non-lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel
Textes cités
- Code de procédure pénale, article R. 49-30
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 97 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 5 juillet 2012, dans l'information suivie du chef de fraude fiscale contre : - M. Lucien X..., reçu le 23 août 2012 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, MM. Bayet, Bloch, Soulard conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ; Avocat général : M. Bonnet ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu les observations produites ; Sur leur recevabilité : Vu l'article R. 49-30 du code de procédure pénale ; Attendu que les observations de Me Bouthors déposées au greffe de la Cour de cassation le 30 octobre 2012, soit plus d'un mois après la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, en date du 5 juillet 2012, sont irrecevables comme tardives ; Attendu qu'à l'occasion d'une requête en annulation de l'ensemble des actes de la procédure, présentée par M. X..., ce dernier, par écrit distinct et motivé, a demandé la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité des articles 81, 97 et 427 du code de procédure pénale ; Que, par arrêt du 5 juillet 2012, la chambre de l'instruction a transmis la question dans les termes suivants : "Les articles 81, 97 et 427 du code de procédure pénale, dans l'interprétation jurisprudentielle effective et constante qu'en opère la chambre criminelle de la Cour de cassation, selon laquelle tous les éléments de preuve produits par une personne privée sont recevables devant les juridictions pénales, quand bien même cette personne les aurait obtenus de manière frauduleuse ou illicite, voire au moyen d'une infraction pénale, et cela sans aucune condition ni restriction, sont-ils contraires à la Constitution du 4 octobre 1958, au regard des articles 2, 5, 6, 7, 8,11 et 16 de la Déclaration des droits de l' homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que du principe constitutionnel du procès équitable ?" ; Attendu que, d'une part, la question se rapportant aux articles 81 et 97 du code de procédure pénale n'est étayée par aucune argumentation de nature à permettre à la Cour de cassation de contrôler son caractère nouveau et sérieux et, d'autre part, les dispositions visées par l'article 427 du code précité concernent non la validité de la procédure mais l' examen des preuves par la juridiction de jugement ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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