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1° cassation : Cass. crim., 21 octobre 1987, n° 85-90.941

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1987, 85-90.941, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° cassation
  • Moyen
  • Moyen nouveau
  • Etranger
  • Demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
  • Exception non soulevée devant les juges du fond
  • 2° etranger
  • Entrée et séjour
  • Entrée et séjour irréguliers
  • Reconduite à la frontière
  • Loi modifiant les conditions d'application et les modalités d'exécution
  • Mesure d'exécution de plein droit de la peine d'interdiction du territoire
  • Effet
  • Pourvoi en cours

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-90.941
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 360 p. 964

Référence

Cass. crim., 21 oct. 1987, n° 85-90.941, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Etranger ; Demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Exception non soulevée devant les juges du fond ; 2° etranger ; Entrée et séjour ; Entrée et séjour irréguliers ; Reconduite à la frontière ; Loi modifiant les conditions d'application et les modalités d'exécution ; Mesure d'exécution de plein droit de la peine d'interdiction du territoire ; Effet ; Pourvoi en cours

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Est nouveau et comme tel irrecevable, le moyen qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond et pris de ce qu'un étranger, poursuivi pour entrée ou séjour irréguliers en France, a fait une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Lire le sommaire officiel

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 1985 mais par voie de retranchement en ce qu'il a prononcé la reconduite à la frontière, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 360 p. 964

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-90.941

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1987-06-30 , Bulletin criminel 1987, n° 277, p. 750 (annulation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063893.

Titrage officiel

1° CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Etranger - Demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides - Exception non soulevée devant les juges du fond

2° ETRANGER - Entrée et séjour - Entrée et séjour irréguliers - Reconduite à la frontière - Loi modifiant les conditions d'application et les modalités d'exécution - Mesure d'exécution de plein droit de la peine d'interdiction du territoire - Effet - Pourvoi en cours

Références de titrage : * ETRANGER - Entrée et séjour - Entrée et séjour irréguliers - Demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides - Cassation - Moyen - Moyen nouveau | * LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi modifiant les conditions d'application et les modalités d'exécution d'une peine - Reconduite à la frontière - Effet - Pourvoi en cours

Sommaire officiel

1° Est nouveau et comme tel irrecevable, le moyen qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond et pris de ce qu'un étranger, poursuivi pour entrée ou séjour irréguliers en France, a fait une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

2° Selon l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel qu'issu de la loi du 9 septembre 1986, la reconduite à la frontière est une mesure d'exécution de plein droit de la peine d'interdiction temporaire du territoire français et ne constitue plus une peine prononcée par les tribunaux de l'ordre judiciaire. Doit, en conséquence, être annulé l'arrêt qui, pour des faits d'entrée et de séjour irréguliers commis avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée, a prononcé la reconduite à la frontière

Rapprochements officiels

CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1987-06-30 , Bulletin criminel 1987, n° 277, p. 750 (annulation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ANNULATION par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X... Mohamed,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 15 janvier 1985, qui, pour séjour irrégulier en France, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ainsi que sa reconduite à la frontière à l'expiration de sa peine.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation pour fausse application des articles 5, 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 29 octobre 1981 :

7" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné X..., de nationalité marocaine, sous la prévention d'avoir, à Orly, le 2 octobre 1984, étant étranger, séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles 5 et 6 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, à la peine de 3 mois d'emprisonnement assortie de la reconduite à la frontière ;

8" aux motifs qu'invité le 2 octobre 1984 à quitter la France, il s'y est maintenu alors qu'il se savait dépourvu de titre de séjour et qu'il a ainsi manifesté sa volonté de prolonger l'état délictueux qui lui était reproché lors des précédentes poursuites ;

9" alors que X..., ayant déposé à l'OFPRA une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique, la Cour, tant que cette demande en date du 7 octobre 1984 n'avait pas été définitivement rejetée par le directeur de l'OFPRA puis par la Commission de recours des réfugiés, devait surseoir à toute condamnation à son égard, la décision de l'OFPRA ou de la Commission de recours des réfugiés si elle accueillait sa demande devant rétroagir à la date de son entrée en France " ;

10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que X..., de nationalité marocaine, a été poursuivi pour séjour irrégulier en France ;

11Qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni d'aucunes conclusions, que le prévenu ait, devant les juges du fond, fait état d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique qu'il aurait déposée auprès de l'organisme compétent ;

12Que, dès lors, il ne saurait être admis à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation un tel moyen qui, mélangé de fait et de droit est nouveau, et comme tel irrecevable ;

13Mais sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1986, modifiant les articles 19 et 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

14Vu ladite loi ;

15Attendu que, du fait de l'intervention de ce texte, la reconduite à la frontière, légalement appliquée à l'époque à laquelle est intervenu l'arrêt attaqué, ne peut plus être ordonnée par les tribunaux répressifs ; que l'arrêt qui a prononcé cette peine doit, dès lors, être annulé ;

16Par ces motifs :

17ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 1985 mais par voie de retranchement en ce qu'il a prononcé la reconduite à la frontière, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

18Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

19Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-90.941
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 360 p. 964

Référence

Cass. crim., 21 oct. 1987, n° 85-90.941, publié au Bulletin

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