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Etranger : Cass. crim., 21 octobre 1987, n° 85-91.250

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1987, 85-91.250, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-91.250
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 361 p. 966
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 oct. 1987, n° 85-91.250, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Etranger ; Entrée et séjour ; Entrée et séjour irréguliers ; Demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Juridictions de l'ordre judiciaire ; Sursis à statuer ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'un étranger, poursuivi pour entrée ou séjour irrégulier en France, soutient qu'il a fait une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas tenues de surseoir à statuer jusqu'à la décision prise par cet organisme.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz en date du 24 janvier 1985,

Et pour être statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 361 p. 966

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-91.250

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Comparer : Chambre criminelle, 1985-01-09 , Bulletin criminel 1985, n° 21, p. 53 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065390.

Titrage officiel

ETRANGER - Entrée et séjour - Entrée et séjour irréguliers - Demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides - Juridictions de l'ordre judiciaire - Sursis à statuer - Nécessité (non)

Références de titrage : * QUESTIONS PREJUDICIELLES - Etranger - Réfugié - Demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides - Poursuites pour entrée et séjour irréguliers - Juridictions de l'ordre judiciaire - Sursis à statuer (non)

Sommaire officiel

Lorsqu'un étranger, poursuivi pour entrée ou séjour irrégulier en France, soutient qu'il a fait une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas tenues de surseoir à statuer jusqu'à la décision prise par cet organisme.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Comparer : Chambre criminelle, 1985-01-09 , Bulletin criminel 1985, n° 21, p. 53 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Huseyin,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 1985 qui, pour entrée et séjour irréguliers en France, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et à la reconduite à la frontière à l'expiration de sa peine.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Vu le mémoire produit par la société civile professionnelle Lemaître et Monod au nom du demandeur ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 31 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

8" en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné, pour entrée et séjour irréguliers en France, X..., Turc d'origine kurde qui s'était réfugié en France, à 1 mois de prison ferme et à la reconduite à la frontière à l'expiration de sa peine ;

9" aux motifs adoptés des premiers juges qu'il reconnaît être entré irrégulièrement en France et qu'exprimant le désir de solliciter la qualité de réfugié du fait de son origine kurde, il ne peut établir avoir sollicité l'asile politique en France ;

10" alors, d'une part, qu'il résulte des conclusions du prévenu et des pièces versées aux débats devant la cour d'appel que X... avait effectivement sollicité la qualité de réfugié ; qu'en ne répondant pas, même implicitement, à ces conclusions précises et déterminantes, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;

11" alors, d'autre part, que n'était pas écoulé le délai de quatre mois à l'expiration duquel le silence de l'OFPRA aurait constitué, conformément à l'article 4, alinéa 2, du décret n° 53-377 du 2 mai 1953, une décision implicite de rejet de demande de statut formulée par X... ; qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

12" alors enfin, et en toute hypothèse, qu'en exprimant sa volonté de bénéficier de la qualité de réfugié et de se placer sous la protection des autorités françaises, X... ne pouvait, de ce seul fait, encourir le reproche de séjour irrégulier " ;

13Vu lesdits articles ;

14Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils ont été régulièrement saisis ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., ressortissant turc, a été poursuivi pour entrée et séjour irréguliers en France ;

16Que, dans des conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, il a invoqué la qualité de réfugié et a soutenu qu'il avait fait une demande de statut auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

17Mais attendu que la cour d'appel qui, bien qu'elle n'ait pas été tenue de surseoir à statuer jusqu'à la décision de l'OFPRA, n'a pas répondu à ce chef péremptoire de défense n'a, dès lors, pas justifié sa décision ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs :

20CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz en date du 24 janvier 1985,

21Et pour être statué à nouveau conformément à la loi :

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-91.250
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 361 p. 966
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 oct. 1987, n° 85-91.250, publié au Bulletin

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