Cass. crim., 21 octobre 1992, n° 90-85.022
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1992, 90-85.022, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1134
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-85.022
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 oct. 1992, n° 90-85.022, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-85.022
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544573.
Textes cités
- Code civil, article 1134
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5L'ASSURANCE MUTUELLE UNIVERSITAIRE (AMU), partie intervenante,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre chargée des affaires de mineurs, du 5 juillet 1990, qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre Thierry X... pour blessures involontaires, a dit cet assureur tenu à garantie ;
7d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'AMU à garantir les consorts X... pour les dommages causés à Y... le 14 janvier 1984 ;
10"alors que la Cour, qui a ainsi fait application des dispositions de l'article 13-28 de la police collective de l'AMU, prévoyant une dérogation à l'exclusion de garantie des dommages occasionnés ou subis par un véhicule à moteur, édictée par l'article 13-27 de cette même police, en cas de conduite par l'élève d'un véhicule à moteur à l'insu de son représentant légal ou du propriétaire de cet engin, sans relever la moindre circonstance de fait établissant qu'en l'espèce le jeune X... avait précisément conduit le cyclomoteur à l'insu de ses parents ou du propriétaire du véhicule, ce qu'au demeurant contestait l'AMU dans des conclusions laissées sans réponse, ne met pas, en l'état de cette absence de motifs, la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ainsi prononcée" ;
11Attendu qu'en décidant que la clause litigieuse du contrat d'assurance souscrit pour Thierry X... s'appliquait aux faits de la cause, la cour d'appel a, par là même, reconnu qu'au moment de l'accident, l'intéressé conduisait à l'insu de ses parents le cyclomoteur de son camarade Z... ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
12Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1134 et suivants du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'AMU tenue à garantir les consorts X... pour la totalité des dommages causés à Y... le 14 janvier 1984 ;
14"aux motifs que si l'AMU soutient qu'elle n'est tenue de garantir, dans le cadre d'une conduite à l'insu, que les dommages matériels subis par le véhicule d utilisé et seulement à hauteur de la somme de 29 500 francs ; qu'il apparaît de la lecture de l'article 13-28 de la police collective que "par dérogation au paragraphe précédent", énumérant les risques exclus, la garantie responsabilité
15civile reste acquise de manière générale au représentant légal et que la limitation prévue pour la réparation des dommages matériels subis par le véhicule utilisé ne doit s'appliquer qu'à ce seul risque ; qu'une telle analyse des dispositions du contrat d'assurance est confortée par le fait que la formulation de cette limitation n'indique pas que "les garanties ne s'appliquent qu'aux dommages matériels subis par le véhicule utilisé" et par le fait qu'une telle garantie complète au contraire la garantie générale responsabilité civile qui est exclue (13-27), "pour les dommages... subis par un véhicule à moteur dont l'élève assuré a... la conduite" ;
16"alors que la police scolaire accident-élève exclut dans son article 13-27 de la garantie générale, définie par son article 12-1, de la responsabilité civile de l'élève ou de son représentant légal pour les dommages corporels ou matériels causés à autrui, les dommages occasionnés ou subis par un véhicule à moteur dont l'élève assuré a la propriété, la conduite ou la garde, mais prévoit une dérogation à cette exclusion de risque ; que l'article 13-28 de la police, qui stipule cette dérogation, prévoit d'abord les situations dans lesquelles elle s'applique (conduite par l'élève d'un véhicule terrestre à moteur appartenant à un tiers à l'insu de son représentant légal ou du propriétaire de ce véhicule), puis définit l'objet de la garantie en précisant que "les garanties s'appliquent aux dommages matériels subis par le véhicule assuré", enfin limite cette garantie à une certaine somme ou à la valeur vénale du véhicule ; qu'en déduisant de cette limitation de garantie que la stipulation selon laquelle "les garanties s'appliquent aux dommages matériels subis par le véhicule utilisé" ne définit pas l'objet du seul risque de responsabilité civile assuré par dérogation, la Cour a dénaturé cette stipulation" ;
17Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir exclu de la garantie "responsabilité civile" les dommages occasionnés ou subis par un véhicule à moteur dont l'élève assuré avait la propriété, la conduite ou la garde, le contrat d'assurance disposait que, par dérogation à cette exclusion, les garanties "responsabilité civile" et "défense-recours" restaient acquises au représentant légal civilement responsable de l'élève assuré si celui-ci, à l'insu de son d représentant légal, conduisait un véhicule à moteur appartenant à un tiers ; qu'il était en outre stipulé que les garanties s'appliquaient aux dommages matériels subis par le véhicule utilisé, la garantie "responsabilité civile" n'étant accordée qu'à concurrence d'une certaine somme ;
18Attendu que, pour dire l'AMU tenue de prendre en charge les dommages, notamment corporels, subis par Michel Y..., victime de l'accident, les juges, analysant ces stipulations, retiennent que la limitation de garantie ne s'applique qu'aux dommages matériels subis par le véhicule utilisé, et non à la garantie "responsabilité civile" qui demeure acquise sans limitation en ce qui concerne les dommages corporels ;
19Attendu qu'en se déterminant ainsi par une interprétation nécessaire, exclusive de toute dénaturation, des clauses litigieuses, lesquelles étaient ambiguës, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Condamne la demanderesse aux dépens ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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