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Cassation : Cass. crim., 21 octobre 1997, n° 96-84.906

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1997, 96-84.906, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.906
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 21 oct. 1997, n° 96-84.906, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pourvoi spécial ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.906

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551392.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pourvoi spécial - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me X... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Catherine, épouse PEYCHES, agissant tant en son

5nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens

6de ses enfants mineurs, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 24 septembre 1996, qui, dans l'information suivie contre Philippe DI LEONE D... et Michel C... des chefs d'assassinat et complicité d'assassinat, a ordonné le renvoi du premier devant la cour d'assises de la Haute-Vienne sous l'accusation d'assassinat et dit n'y avoir lieu à suivre pour complicité d'assassinat à l'égard du second ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur la recevabilité du pourvoi :

9Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, lorsque la déclaration de pourvoi n'est pas faite par le demandeur lui-même ou par un avoué, elle ne peut l'être que par un fondé de pouvoir spécial ;

10Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Catherine B... a donné pouvoir à Me Jean-Charles A..., avocat, pour former, en son nom, un pourvoi en cassation;

11que, cependant, la déclaration de pourvoi à laquelle était annexée le pouvoir a été faite par Me Y..., avocat ;

12Attendu que, faute par Me Y... de justifier qu'il avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de la demanderesse, la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ;

13Par ces motifs,

14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

17Avocat général : M. Cotte ;

18Greffier de chambre : Mme Ely ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.906
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 21 oct. 1997, n° 96-84.906, inédit

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