Cassation : Cass. crim., 21 octobre 1997, n° 96-84.906
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1997, 96-84.906, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Mandataire
- Pourvoi spécial
- Portée
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.906
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 21 oct. 1997, n° 96-84.906, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pourvoi spécial ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.906
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551392.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pourvoi spécial - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me X... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Catherine, épouse PEYCHES, agissant tant en son
5nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens
6de ses enfants mineurs, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 24 septembre 1996, qui, dans l'information suivie contre Philippe DI LEONE D... et Michel C... des chefs d'assassinat et complicité d'assassinat, a ordonné le renvoi du premier devant la cour d'assises de la Haute-Vienne sous l'accusation d'assassinat et dit n'y avoir lieu à suivre pour complicité d'assassinat à l'égard du second ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur la recevabilité du pourvoi :
9Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, lorsque la déclaration de pourvoi n'est pas faite par le demandeur lui-même ou par un avoué, elle ne peut l'être que par un fondé de pouvoir spécial ;
10Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Catherine B... a donné pouvoir à Me Jean-Charles A..., avocat, pour former, en son nom, un pourvoi en cassation;
11que, cependant, la déclaration de pourvoi à laquelle était annexée le pouvoir a été faite par Me Y..., avocat ;
12Attendu que, faute par Me Y... de justifier qu'il avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de la demanderesse, la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ;
13Par ces motifs,
14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
17Avocat général : M. Cotte ;
18Greffier de chambre : Mme Ely ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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