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Extradition : Cass. crim., 21 octobre 1997, n° 97-84.319

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1997, 97-84.319, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.319
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 oct. 1997, n° 97-84.319, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Extradition ; Chambre d'accusation ; Avis ; Absence de recours ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-84.319

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552403.

Titrage officiel

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Absence de recours - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Olivier de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - MUGICA ALVAREZ Maria Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 juillet 1997, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du Gouvernement espagnol, a émis un avis partiellement favorable ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 14, 16 de la loi du 10 mars 1927, des articles 1er, 10 et suivants, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il y avait lieu d'accueillir la demande d'extradition de Maria Y... X... Alvarez présentée par le Gouvernement espagnol, mais uniquement pour les infractions d'association de malfaiteurs aggravées, de dépôt d'armes de guerre et de matériel explosif ;

8"aux motifs que, pour ces délits, les conditions d'application de la Convention européenne et de la Convention de Schengen étaient réunies ;

9"alors que, le défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire de la personne dont l'extradition est requise, tout comme le fait de ne pas examiner l'existence de l'une des conditions prévues par la Convention d'extradition applicable, sont de nature à priver la décision rendue par la chambre d'accusation des conditions essentielles de son existence légale;

10que la chambre d'accusation n'a pas examiné, comme elle y était invitée (cf. mémoire de Maria Y... X... Alvarez, chapitre 1, paragraphe 1), si les faits litigieux n'étaient pas prescrits au regard du droit de l'Etat requis, c'est-à-dire de l'Etat français;

11qu'elle a donc omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire de la personne concernée et omis de vérifier l'existence de la condition prévue par l'article 10 de la Convention européenne d'extradition" ;

12Attendu que, sous le couvert de défaut de réponse à mémoire, le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;

13Qu'un tel moyen est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

14Et attendu que la chambre d'accusation, régulièrement composée, était compétente;

15que la procédure est régulière ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;

19Avocat général : M. Cotte ;

20Greffier de chambre : Mme Ely ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.319
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 oct. 1997, n° 97-84.319, inédit

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