Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 21 octobre 1997, n° 96-85.363
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1997, 96-85.363, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Cour d'appel
- Chambre du conseil
- Parties
- Audition
- Ordre des débats
- Condamné ou son conseil
- Audition les derniers
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 513
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.363
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 343 p. 1139
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 oct. 1997, n° 96-85.363, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Cour d'appel ; Chambre du conseil ; Parties ; Audition ; Ordre des débats ; Condamné ou son conseil ; Audition les derniers ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers. Il en est ainsi de la procédure au cours de laquelle la cour d'appel, statuant en chambre du conseil à la requête du juge de l'application des peines, se prononce sur la révocation d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 24 octobre 1996 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 343 p. 1139
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.363
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-04-19, Bulletin criminel 1988, n° 169, p. 439 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1996-01-16, Bulletin criminel 1996, n° 23, p. 56 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1996-01-31, Bulletin criminel 1996, n° 58, p. 156 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1993-08-23, Bulletin criminel 1993, n° 258, p. 655 (cassation).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069223.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Cour d'appel - Chambre du conseil - Parties - Audition - Ordre des débats - Condamné ou son conseil - Audition les derniers - Nécessité.
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu ou son conseil - Audition - Audition le dernier - Domaine d'application
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers. Il en est ainsi de la procédure au cours de laquelle la cour d'appel, statuant en chambre du conseil à la requête du juge de l'application des peines, se prononce sur la révocation d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 744
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-04-19, Bulletin criminel 1988, n° 169, p. 439 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1996-01-16, Bulletin criminel 1996, n° 23, p. 56 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1996-01-31, Bulletin criminel 1996, n° 58, p. 156 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1993-08-23, Bulletin criminel 1993, n° 258, p. 655 (cassation).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par X... ou Y... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1996, qui a ordonné la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve dont était assortie la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Nevers.
2LA COUR,
3Vu le mémoire produit ;
4Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 513, 591 et 593, 744 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense :
5" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne aucunement que Jean-Louis X... ou son avocat auraient eu la parole les derniers, à l'audience du 24 octobre 1996 ;
6" alors que, dans toutes procédures pénales intéressant la défense et se terminant par un arrêt ou un jugement, la parole doit être donnée en dernier à celui qui se trouve en position d'accusé, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " que les mentions de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le respect de cette règle fondamentale " ;
7Vu lesdits articles ;
8Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;
9Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'appel de la cause, " après avoir entendu, à l'audience en chambre du conseil du 24 octobre 1996, le conseiller en son rapport oral, le demandeur en sa requête, son conseil en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions ", la Cour a mis l'affaire en délibéré ;
10Mais attendu qu'en cet état, le représentant du ministère public ayant pris la parole le dernier, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
11Que, dès lors, la cassation est encourue ;
12Par ces motifs,
13CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 24 octobre 1996 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
14RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale