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Cass. crim., 21 octobre 2020, n° 19-83.065

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-83.065
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01875
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 oct. 2020, n° 19-83.065, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 avril 2019, mais en ses seules dispositions ayant condamné Mme O... à payer à la société BNP Paribas et Mme I... la somme de 2 000 euros pour chacune d'elles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-83.065

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01875

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2e8614887c56eb9c3bce.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° F 19-83.065 F-D

2N° 1875

3SM12

421 OCTOBRE 2020

5CASSATION PARTIELLE

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 21 OCTOBRE 2020

13Mme N... O..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 2 avril 2019, qui, dans la procédure suivie contre Mmes R... S... et T... I... et la société BNP Paribas des chefs d'abus de confiance, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ampliatif, personnel et en défense ont été produits.

15Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme N... O..., les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la SA BNP Paribas, et Mme T... I... et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Mme O... a fait citer devant le tribunal correctionnel Mmes S... et I... ainsi que la société BNP Paribas pour faux, usage de faux et abus de confiance.

203. Par jugement en date du 19 octobre 2017, le tribunal correctionnel a fait droit à l'exception tirée de l'extinction de l'action publique soulevée par les prévenues.

214. Il a par ailleurs déclaré abusive la plainte avec constitution de partie civile de Mme O... et l'a condamnée à payer 1 500 euros à la société BNP Paribas et à Mme I....

225. Mme O... a interjeté appel de la décision.

23Examen des moyens

24Sur les premier, deuxième et troisième moyens du mémoire ampliatif, et les premier et second moyens du mémoire personnel

256. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Mais sur le quatrième moyen du mémoire ampliatif

27Enoncé du moyen

287. Le moyen est pris de la violation des articles 800-2 et R. 249-5 du code de procédure pénale.

298. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme O... à payer à la société BNP Paribas et à Mme I... la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale, alors :

30« 1°/ que lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, la juridiction d'instruction ou de jugement ne peut mettre l'indemnité prévue à l'article 800-2 du code de procédure pénale à la charge de cette dernière que sur réquisitions du ministère public et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire ; qu'en mettant à la charge de Mme O... une indemnité sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale, après avoir pourtant annulé le jugement et statué sur les seules dispositions civiles, hors la présence du ministère public, la cour d'appel a méconnu les articles susvisés ;

312°/ que lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, la juridiction d'instruction ou de jugement ne peut mettre l'indemnité prévue à l'article 800-2 du code de procédure pénale à la charge de cette dernière que sur réquisitions du ministère public et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire ; qu'en mettant à la charge de Mme O... une indemnité sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale, sans constater que la constitution de partie civile de Mme O... était abusive ou dilatoire, la cour d'appel a méconnu les articles susvisés. »

32Réponse de la Cour

33Vu les articles 800-2 et R. 249-5 du code de procédure pénale :

349. Selon le premier de ces textes, en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement peut accorder à la personne poursuivie pénalement une indemnité correspondant aux frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. Si cette indemnité est en principe à la charge de l'État, la juridiction peut toutefois mettre celle-ci à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.

3510. Selon le second, la juridiction ne peut mettre l'indemnité à la charge de la partie civile que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.

3611. Contrairement à ce qui est allégué au mémoire en défense, les dispositions de l'article R. 249-5 du code de procédure pénale constituent des modalités d'application de l'article 800-2 du même code et ne méconnaissent nullement l'équilibre des droits des parties, ni la compétence du législateur définie par l'article 34 de la Constitution, en ce qu'elles ont été prises sur l'habilitation expresse du législateur et ne restreignent pas la faculté pour le prévenu d'obtenir une indemnité au titre des frais non payés par l'État et exposés par celui-ci, mais énoncent seulement les conditions dans lesquelles cette indemnité peut être mise à la charge de la partie civile en lieu et place de l'État.

3712. Pour condamner Mme O... à payer à la société BNP Paribas et à Mme I..., pour chacune d'elles, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 800-2 du code de procédure pénale, l'arrêt retient que cette condamnation apparaît justifiée par les circonstances de l'espèce et les éléments de la procédure.

3813. En prononçant ainsi, sans mentionner les réquisitions du ministère public en ce sens et sans rechercher si la constitution de partie civile avait été abusive ou dilatoire, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article R. 249-5 du code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé.

3914. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

40Portée et conséquence de la cassation

4115. La cassation aura lieu avec renvoi, afin que la cour d'appel de renvoi prononce sur l'indemnité susceptible d'être accordée à la société BNP Paribas et à Mme I... en application des dispositions susvisées.

42PAR CES MOTIFS, la Cour :

43CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 avril 2019, mais en ses seules dispositions ayant condamné Mme O... à payer à la société BNP Paribas et Mme I... la somme de 2 000 euros pour chacune d'elles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

44Et pour qu'il soit à nouveau statué dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

45RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ;

46DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

47ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
19-83.065
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01875
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Cass. crim., 21 oct. 2020, n° 19-83.065, inédit

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