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Chambre d'accusation : Cass. crim., 21 septembre 1989, n° 89-80.676

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 1989, 89-80.676, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.676
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 325 p. 793
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 sept. 1989, n° 89-80.676, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Composition ; Incompatibilités ; Magistrat ayant concouru à une procédure en qualité de juge d'instruction ; Participation à un arrêt statuant sur une requête en confusion de peines

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le magistrat qui a fait des actes d'instruction dans une procédure ayant abouti à une condamnation ne peut siéger à la chambre d'accusation saisie d'une demande de confusion de peines parmi lesquelles figure celle prononcée par ladite condamnation (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen en date du 5 octobre 1988,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 septembre 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 325 p. 793

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-80.676

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-01-19 , Bulletin criminel 1983, n° 23, p. 48 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-10-12 , Bulletin criminel 1983, n° 243, p. 622 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-12-20 , Bulletin criminel 1984, n° 412, p. 1105 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-03-11 , Bulletin criminel 1986, n° 100, p. 260 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-05-31 , Bulletin criminel 1988, n° 235, p. 614 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063796.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Incompatibilités - Magistrat ayant concouru à une procédure en qualité de juge d'instruction - Participation à un arrêt statuant sur une requête en confusion de peines

Sommaire officiel

Le magistrat qui a fait des actes d'instruction dans une procédure ayant abouti à une condamnation ne peut siéger à la chambre d'accusation saisie d'une demande de confusion de peines parmi lesquelles figure celle prononcée par ladite condamnation (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-01-19 , Bulletin criminel 1983, n° 23, p. 48 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-10-12 , Bulletin criminel 1983, n° 243, p. 622 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-12-20 , Bulletin criminel 1984, n° 412, p. 1105 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-03-11 , Bulletin criminel 1986, n° 100, p. 260 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-05-31 , Bulletin criminel 1988, n° 235, p. 614 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Ali,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 5 octobre 1988, qui, sur renvoi après cassation, a rejeté sa demande de confusion de peines, tout en limitant l'exécution de ces dernières à 20 années de réclusion criminelle.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de X... tendant à la confusion des peines prononcées par la cour d'assises de l'Orne les 8 juillet et 21 octobre 1986 ;

8" alors que Calle ne pouvait concourir à l'arrêt attaqué en qualité d'assesseur après avoir accompli des actes d'instruction dans la procédure, suivie contre X..., ayant donné lieu à l'arrêt du 8 juillet 1986 " ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu qu'en application de l'article 49, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales, le magistrat qui en a connu en qualité de juge d'instruction ;

11Attendu qu'il résulte des pièces soumises à la Cour de Cassation que M. Calle a siégé à la chambre d'accusation saisie de la demande de confusion de peines présentée par Ali X... alors qu'il avait accompli des actes d'instruction dans la procédure ayant abouti à l'une des condamnations en cause ;

12Que dès lors, le principe susvisé a été méconnu et que la cassation est encourue ;

13Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :

14CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen en date du 5 octobre 1988,

15Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

16RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.676
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 325 p. 793
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 sept. 1989, n° 89-80.676, publié au Bulletin

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