Travail : Cass. crim., 21 septembre 1999, n° 98-84.959
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 1999, 98-84.959, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Transports routiers
- Transports routiers publics ou privés
- Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière
- Conditions de travail
- Périodes de conduite et de repos
- Mise en oeuvre
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-84.959
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 sept. 1999, n° 98-84.959, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Transports routiers ; Transports routiers publics ou privés ; Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière ; Conditions de travail ; Périodes de conduite et de repos ; Mise en oeuvre
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 septembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-84.959
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576031.
Titrage officiel
TRAVAIL - Transports routiers - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Conditions de travail - Périodes de conduite et de repos - Mise en oeuvre.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... René,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 7 mai 1998, qui, pour infraction à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à une amende de 2 000 francs ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8. 2 du règlement CEE n° 3820/ 85 du 20 décembre 1985 ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors du contrôle d'un ensemble routier conduit par René X..., transporteur indépendant, les gendarmes, après avoir relevé qu'il était seul à bord, ont constaté à l'examen des feuilles d'enregistrement du chronotachygraphe concernant les journées des 1er et 2 décembre 1996, que le temps journalier de repos dont le conducteur avait bénéficié, sur une période de 24 heures, était inférieur à 6 heures consécutives, en violation des dispositions de l'article 8. 1 du règlement CEE n° 3820/ 85 du 20 décembre 1985 ; qu'il a été renvoyé devant le tribunal de police pour répondre de cette contravention de cinquième classe, prévue à l'article 3, alinéa 2, du décret du 17 octobre 1986 ;
10Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef et rejeter l'argumentation du prévenu qui prétendait que plusieurs conducteurs s'étaient succédé au volant pendant 3 jours de la période litigieuse et qu'il devait en conséquence bénéficier des dispositions de l'article 8. 2 du même règlement CEE, selon lesquelles, pendant chaque période de 30 heures dans laquelle il y a au moins deux conducteurs à bord, chaque conducteur doit bénéficier d'un repos journalier d'au moins huit heures consécutives, la cour d'appel énonce que " ce texte suppose la présence simultanée pour un même transport de deux conducteurs à bord, et ne peut s'entendre comme prévoyant la présence successive de plusieurs conducteurs, comme le soutient, à tort, le prévenu, lequel était en conséquence tenu de respecter les dispositions de l'article 8. 1 du règlement CEE n° 3820/ 85 visées à la prévention ;
11Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
12Qu'en effet, les dispositions de l'article 8. 2 du règlement CEE n° 3820/ 85 du 20 décembre 1985 ne sont applicables que dans le cas où deux conducteurs, au moins, ont été simultanément présents à bord, pendant toute la durée du transport ;
13Que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. de Gouttes ;
19Greffier de chambre : Mme Ely ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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