Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Officier de police judiciaire : Cass. crim., 21 septembre 1999, n° 99-83.229

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 1999, 99-83.692 99-83.229, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
99-83.229, 99-83.692
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 189 p. 602
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 sept. 1999, n° 99-83.229, n° 99-83.692, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Officier de police judiciaire ; Compétence ; Compétence territoriale ; Arrestation sur le territoire d'un Etat étranger

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 18 du Code de procédure pénale, la compétence des officiers de police judiciaire ne peut s'exercer sur le territoire d'un Etat étranger en l'absence d'un traité international liant la France à cet Etat. Encourt la cassation l'arrêt qui, tout en reconnaissant que la personne concernée avait été interpellée et arrêtée en territoire helvétique a cru pouvoir valider la procédure en raison notamment de la bonne foi des policiers. .

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date des 4 février 1998 et 21 avril 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 septembre 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 189 p. 602

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvois n° 99-83.229, 99-83.692

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071583.

Titrage officiel

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Compétence - Compétence territoriale - Arrestation sur le territoire d'un Etat étranger.

Références de titrage : CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Officiers de police judiciaire - Compétence - Compétence territoriale - Arrestation sur le territoire d'un Etat étranger

Sommaire officiel

Selon l'article 18 du Code de procédure pénale, la compétence des officiers de police judiciaire ne peut s'exercer sur le territoire d'un Etat étranger en l'absence d'un traité international liant la France à cet Etat. Encourt la cassation l'arrêt qui, tout en reconnaissant que la personne concernée avait été interpellée et arrêtée en territoire helvétique a cru pouvoir valider la procédure en raison notamment de la bonne foi des policiers. .

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur les pourvois formés par :

2- X...,

3contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry,

41° le premier, en date du 4 février 1998, qui a rejeté sa requête en nullité de la procédure ;

52° le second, en date du 21 avril 1999, qui, pour assassinat, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Savoie.

6LA COUR,

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu le mémoire produit ;

9I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 février 1998 :

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 18, 73, 206, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

11" en ce que, dans son arrêt du 4 février 1998, la chambre d'accusation a refusé d'annuler la procédure ;

12" aux motifs que l'interpellation du demandeur par la police française a bien eu lieu en Suisse ; que, toutefois, l'exercice de l'action publique et l'application de la loi pénale à l'égard de l'auteur d'une infraction ne sont pas subordonnés à son retour volontaire en France ou à la mise en oeuvre d'une procédure d'extradition et qu'il n'est pas recevable à se prévaloir d'une atteinte portée à la souveraineté d'un Etat étranger qui ne lui cause directement aucun grief ; qu'il ne pourrait en être autrement que si les circonstances révélaient que les règles de procédure applicables ont été volontairement méconnues et qu'il a fait l'objet, en réalité, d'une extradition déguisée ; que les éléments du dossier démontrent au contraire qu'il n'y a eu aucune extradition de fait et qu'en outre, c'est par une pure inadvertance que l'intéressé a été arrêté en Suisse ; qu'en effet, d'une part, il s'agit d'un crime flagrant dont les policiers enquêteurs, en fonction des indications données par les témoins, ont poursuivi l'auteur et ce, en territoire français, jusqu'à ce qu'ils l'aperçoivent sur un parking en bordure de la nationale 206 ; que, d'autre part, les gendarmes enquêteurs qui ont, par la suite, recherché la présence des bornes frontières dans le cadre de la commission rogatoire du juge d'instruction ont relevé que ces bornes n'étaient visibles ni de la nationale ni du parking, celle se trouvant sur le parking étant enfouie et recouverte d'humus ; que, par ailleurs, si les auteurs de l'arrestation avaient eu connaissance de ce que le véhicule de la personne recherchée se trouvait en territoire suisse, il leur était loisible d'attendre discrètement que celui-ci quitte le parking, ce qui l'obligeait à repasser en territoire français ; qu'enfin, si les policiers français étaient, dans l'ordre international, incompétents territorialement pour accomplir les actes relevant de leurs fonctions au moment de l'arrestation, il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article 73 du Code de procédure pénale français, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur d'un crime flagrant tant les nécessités de la sécurité publique s'imposent dans un tel cas ; que seuls les actes qui concernent l'administration des preuves (perquisitions, saisies, audition de la personne gardée à vue) doivent être accomplis par un officier ou agent de police judiciaire compétent ; qu'un simple particulier aurait donc pu franchir la frontière pour conduire le criminel au commissariat d'Annemasse sans que personne y trouve à redire et sans qu'aucune nullité ne soit encourue ; qu'en l'espèce, les officiers de police judiciaire ont agi en toute bonne foi et respecté les règles de procédure qui leur étaient applicables ; qu'après son arrestation, X... a été immédiatement conduit à l'hôpital d'Annemasse en raison des problèmes médicaux dont il a informé les enquêteurs, et qu'il a été gardé à vue et entendu dans des conditions régulières ; qu'il a alors sans difficulté reconnu les faits ; qu'il apparaît ainsi que les conditions de l'arrestation de X... n'ont en rien altéré la recherche de la vérité et n'ont porté aucune atteinte à ses droits ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité d'actes de procédure (arrêt p. 3 et 4) ;

13" alors que sont d'ordre public les règles gouvernant la compétence territoriale de la police judiciaire ; que la flagrance n'opère aucune extension de cette compétence surtout sur le territoire d'un Etat étranger, d'où il suit que l'interpellation et l'arrestation en Suisse du demandeur par la police française, fût-ce par erreur, sont nulles et de nul effet, ensemble la procédure subséquente " ;

14Vu l'article 18 du Code de procédure pénale ;

15Attendu que, selon ce texte, la compétence des officiers de police judiciaire ne peut s'exercer sur le territoire d'un Etat étranger en l'absence de traité international liant la France et l'Etat concerné ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, soupçonné d'avoir tué Y... quelques heures auparavant sur le territoire français, X... a été interpellé, le 11 septembre 1997 par la police d'Annemasse, sur le parking de l'auberge Franco-Suisse, en limite de la route nationale 206 ; qu'après enquête, le juge d'instruction a établi que l'interpellation et l'arrestation de l'intéressé étaient intervenues sur le territoire helvétique ;

17Attendu que, saisie par le juge d'instruction aux fins d'annulation de la procédure, la chambre d'accusation, tout en reconnaissant que X... avait été interpellé et arrêté sur le territoire helvétique et que les officiers de police français étaient incompétents pour procéder à ces mesures, a cru pouvoir valider la procédure aux motifs que l'intéressé avait été arrêté en Suisse " par pure inadvertance " ; que les bornes frontalières recouvertes d'humus n'étaient pas visibles ; que la bonne foi des policiers était entière et qu'un simple particulier aurait pu aller chercher X... sur le territoire helvétique, en vertu de l'article 73 du Code de procédure pénale, sans que personne " y trouve à redire " ;

18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le texte ci-dessus rappelé ;

19D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

20II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 avril 1999 :

21Attendu que la censure de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry du 4 février 1998 entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt de cette même juridiction du 21 avril 1999 ;

22Par ces motifs :

23CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date des 4 février 1998 et 21 avril 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

24RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
99-83.229, 99-83.692
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 189 p. 602
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 sept. 1999, n° 99-83.229, n° 99-83.692, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de septembre 1999