Instruction : Cass. crim., 21 septembre 1999, n° 98-85.051
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 1999, 98-85.051, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Partie civile
- Plainte avec constitution
- Obligation pour le juge d'informer
- Refus d'informer
- Constatations nécessaires
- Code de procédure pénale, article 85
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-85.051
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 188 p. 600
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 sept. 1999, n° 98-85.051, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Partie civile ; Plainte avec constitution ; Obligation pour le juge d'informer ; Refus d'informer ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il est de principe que le juge d'instruction qui a reçu une plainte déposée avec constitution de partie civile, conformément aux dispositions de l'article 85 du Code de procédure pénale, est tenu d'informer comme s'il était saisi par un réquisitoire introductif du procureur de la République. D'autre part, aux termes de l'alinéa 4 de l'article 86 du même Code, le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dès lors, doit être cassé l'arrêt de la chambre d'accusation qui, par le simple examen abstractivement fait de l'inculpation visée dans la plainte, confirme une ordonnance des refus d'informer du juge d'instruction. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 mai 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 85
- Code pénal, article 222-19
- Code pénal, article 222-20
- Code pénal, article 223-6
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Ancien code pénal, article 320
- Ancien code pénal, article 63
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 82
- Code de procédure pénale, article 86
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 222)
- Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 223)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 294)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 1267)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1623)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 septembre 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 188 p. 600
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-85.051
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1968-02-21, Bulletin criminel 1968, n° 56, p. 136 (cassation).
Titrage officiel
INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Obligation pour le juge d'informer - Refus d'informer - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
Il est de principe que le juge d'instruction qui a reçu une plainte déposée avec constitution de partie civile, conformément aux dispositions de l'article 85 du Code de procédure pénale, est tenu d'informer comme s'il était saisi par un réquisitoire introductif du procureur de la République. D'autre part, aux termes de l'alinéa 4 de l'article 86 du même Code, le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dès lors, doit être cassé l'arrêt de la chambre d'accusation qui, par le simple examen abstractivement fait de l'inculpation visée dans la plainte, confirme une ordonnance des refus d'informer du juge d'instruction. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code pénal, article 222-20 · sur ce site
- Code pénal, article 223-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Ancien code pénal, article 320
- Ancien code pénal, article 63
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 82 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1968-02-21, Bulletin criminel 1968, n° 56, p. 136 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X..., partie civile,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 mai 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte pour non-assistance à personne en danger.
4LA COUR,
5Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du Code de procédure pénale ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-20, 223-6 du nouveau Code pénal, 63, alinéa 2, 320 de l'ancien Code pénal, 81, 82 à 86, alinéa 3, 575, 591 et 593, du Code de procédure pénale :
8" en ce que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte de la partie civile déposée par X... ;
9" aux motifs que le délit d'omission de porter secours à une personne en péril suppose que son auteur ait connu l'existence d'un péril imminent et constant, sur la gravité duquel il ne pouvait se méprendre, et qu'il se soit volontairement abstenu d'intervenir par les moyens qu'il lui était possible d'employer en vue de le conjurer ; que tout au contraire, l'existence d'un tel péril ne ressort pas des déclarations de la partie civile recueillies par le juge d'instruction, qui admet avoir bénéficié régulièrement de consultations du médecin affecté à l'établissement pénitentiaire dans lequel il était détenu, et aussi, de secours du service des sapeurs-pompiers et de son médecin ; qu'en conséquence les faits dénoncés ne sont pas susceptibles de qualification pénale ;
10" 1° alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer, de sorte que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en considérant néanmoins, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, que la réalité des faits invoqués par X... n'était pas établie, alors qu'il appartenait précisément à l'information de les faire apparaître et que cette circonstance n'excluait pas une qualification pénale, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation ;
11" 2° alors que la partie civile soutenait dans son mémoire que, malgré ses demandes réitérées d'assistance et de celles de sa famille, il avait souffert, au cours de sa détention, d'une détérioration apparente de son état de santé consistant dans un gonflement important des membres inférieurs, l'empêchant de marcher normalement et l'obligeant à rester allongé dans sa cellule, et de fréquentes syncopes brèves accompagnées de perte de connaissance, dont la preuve avait été rapportée par des examens médicaux effectués le jour même de sa libération ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que X... n'était pas exposé à un péril imminent, au motif inopérant qu'il avait pu consulter un médecin, sans rechercher si les symptômes faisaient apparaître un tel péril, la cour d'appel a privé sa décision de motif ;
12" 3o alors qu'en s'abstenant de rechercher si les faits dénoncés pouvaient recevoir la qualification de coups et blessures involontaires, la cour d'appel a privé sa décision de motif " ;
13Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de non-assistance à personne en danger, en exposant que durant son incarcération, il n'aurait pas reçu les soins que justifiait l'aggravation de son état de santé ; qu'il ajoute que l'affection dont il souffrait a été décelée aussitôt après sa sortie de prison ;
16Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation relève que l'existence d'un péril imminent ne ressort pas des déclarations de la partie civile ;
17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ;
18Que, dès lors, la cassation est encourue ;
19Par ces motifs :
20CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 mai 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
21RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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