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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 21 septembre 2016, n° 16-82.635

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 septembre 2016, 16-82.635, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre de l'instruction
  • Procédure
  • Mémoire
  • Dépôt
  • Modalités
  • Transmission par voie électronique
  • Signature de l'avocat
  • Nécessité
  • Défaut
  • Sanction
  • Renvoi d'un tribunal a un autre
  • Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 663 du code de procédure pénale)
  • Instruction
  • Dessaisissement
  • Requête du ministère public
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 198
  • Code de procédure pénale, article 663
  • Cassation et désignation de juridiction

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-82.635
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04482
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation et désignation de juridiction

Référence

Cass. crim., 21 sept. 2016, n° 16-82.635, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Modalités ; Transmission par voie électronique ; Signature de l'avocat ; Nécessité ; Défaut ; Sanction ; Renvoi d'un tribunal a un autre ; Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 663 du code de procédure pénale) ; Instruction ; Dessaisissement ; Requête du ministère public ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il se déduit de l'article 198 du code de procédure pénale, auquel aucune disposition légale ne déroge, que le mémoire remis par un avocat à la chambre de l'instruction doit être signé ; en conséquence, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable le mémoire d'un avocat transmis à la juridiction par la voie électronique dans le cadre d'un protocole conclu localement avec le barreau, mentionnant l'adresse électronique du cabinet d'avocat qui l'a émis, mais non signé

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation et désignation de juridiction

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 12 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 septembre 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-82.635

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR04482

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

n° 1 :Sur la nécessité pour l'avocat de signer le mémoire déposé, à rapprocher :Crim., 15 novembre 1993, pourvoi n° 93-84.069, Bull. crim. 1993, n° 335 (rejet), et les arrêts citésSur l'absence d'exigence pour l'avocat de déposer le mémoire lui-même, à rapprocher :Crim., 4 août 1998, pourvoi n° 98-81.428, Bull. crim. 1998, n° 221 (cassation), et l'arrêt citén° 2 :Sur l'initiative exclusivement réservée au ministère public dans la mise en oeuvre de procédures de dessaisissement au profit d'autres juridictions d'instruction, dans le même sens que :Crim., 31 mars 2009, pourvoi n° 08-88.226, Bull. crim. 2009, n° 63 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033143803.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Modalités - Transmission par voie électronique - Signature de l'avocat - Nécessité - Défaut - Sanction

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 663 du code de procédure pénale) - Instruction - Dessaisissement - Requête du ministère public - Nécessité - Portée

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Chambre de l'instruction - Procédure - Mémoire - Dépôt - Modalité - Transmission par voie électronique - Signature de l'avocat - Nécessité - Défaut - Sanction

Sommaire officiel

Il se déduit de l'article 198 du code de procédure pénale, auquel aucune disposition légale ne déroge, que le mémoire remis par un avocat à la chambre de l'instruction doit être signé ; en conséquence, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable le mémoire d'un avocat transmis à la juridiction par la voie électronique dans le cadre d'un protocole conclu localement avec le barreau, mentionnant l'adresse électronique du cabinet d'avocat qui l'a émis, mais non signé

L'initiative de mettre en oeuvre la procédure de dessaisissement du juge d'instruction prévue par l'article 663 du code de procédure pénale est réservée au ministère public ; la seule absence d'opposition manifestée par le procureur de la République, saisi par le juge d'instruction, ne peut s'analyser en des réquisitions de dessaisissement

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

n° 1 :Sur la nécessité pour l'avocat de signer le mémoire déposé, à rapprocher :Crim., 15 novembre 1993, pourvoi n° 93-84.069, Bull. crim. 1993, n° 335 (rejet), et les arrêts citésSur l'absence d'exigence pour l'avocat de déposer le mémoire lui-même, à rapprocher :Crim., 4 août 1998, pourvoi n° 98-81.428, Bull. crim. 1998, n° 221 (cassation), et l'arrêt citén° 2 :Sur l'initiative exclusivement réservée au ministère public dans la mise en oeuvre de procédures de dessaisissement au profit d'autres juridictions d'instruction, dans le même sens que :Crim., 31 mars 2009, pourvoi n° 08-88.226, Bull. crim. 2009, n° 63 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Thierry X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 12 janvier 2016, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de vol qualifié, enlèvement et séquestration en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mmes Caron, Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

6Avocat général : M. Gauthier ;

7Greffier de chambre : Mme Zita ;

8Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

9Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 juillet 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

10Vu le mémoire et les observations produites ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 198, R. 249-9, R. 249-10, D. 591, 801-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

12" en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable le mémoire envoyé par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 11 décembre 2015 ;

13" 1°) alors que la transmission d'un mémoire par la voie du réseau privé virtuel des avocats vaut authentification de l'identité de son expéditeur ; qu'en déclarant irrecevable le mémoire déposé par cette voie par l'avocat du demandeur dans le délai prévu par la loi, en raison de l'absence de signature manuscrite de celui-ci, la chambre de l'instruction a méconnu le principe précité ;

14" 2) alors qu'il découle des articles 6 et 13 de la Convention européenne que les juridictions internes qui appliquent les règles de procédure doivent éviter tout « excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure » ; qu'en empêchant définitivement M. X..., mis en examen, de soulever la nullité de certains actes révélés par le supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction, en raison de l'absence de signature du mémoire pourtant transmis par le réseau privé virtuel des avocats, lorsque cette utilisation était expressément prévue dans ce cas par la convention signée entre la cour d'appel et le barreau, la chambre de l'instruction a fait preuve d'un formalisme excessif au sens de la jurisprudence européenne " ;

15Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de M. X..., inscrit au barreau de Grenoble, a adressé le 11 décembre 2015, à partir de son adresse électronique sécurisée, un mémoire complémentaire à de précédents mémoires, à l'adresse électronique de la chambre de l'instruction ;

16Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire complémentaire reçu avant l'audience du 15 décembre 2015, l'arrêt retient que ledit mémoire transmis par la voie électronique, s'il porte l'indication de l'adresse électronique du cabinet d'avocat qu'il l'a émis, n'est pas revêtu de signature ;

17Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors qu'il se déduit des dispositions de l'article 198 du code procédure pénale, auquel aucune disposition légale ne déroge, que le mémoire doit être revêtu d'une signature, le demandeur ne pouvant se faire grief de cette exigence destinée à garantir l'authenticité de l'acte ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles préliminaire, 84, 203, 663, 591 et 593 du code de procédure pénale

20" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction.

21" aux motifs que le code de procédure pénale encadre de manière stricte le dessaisissement entre deux juges d'instruction ; que l'article 84 prévoit que celui-ci peut être demandé au président du tribunal de grande instance mais « sous réserve de l'application des articles 657 et 663 » ; que l'article 657 du code de procédure pénale ne pouvait recevoir application dans l'espèce puisqu'il règle l'hypothèse du dessaisissement entre deux juges d'instruction « saisis de la même infraction », ce qui n'était pas le cas ; que l'ordonnance contestée par la défense a été prise au visa de l'article 663 qui dispose que « lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (…), requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si les juges en sont d'accord (…) » ; que la procédure établit que si les infractions visées à l'occasion des deux procédures sont différentes, les investigations poursuivies ont mis en évidence que les auteurs soupçonnés dans chacun des affaires étaient les mêmes ; que M. Laurent Y...apparaissait notamment comme le pivot d'un groupe d'individus repérés grâce aux surveillances mises en place et soupçonnés d'élaborer, mettre en place et participer à de nombreuses infractions pénales ; qu'au moment du dessaisissement opéré, aucun d'entre eux n'était encore mis en examen, mais plusieurs étaient clairement identifiés et la procédure de dessaisissement n'est pas subordonnée à la condition de mise en examen des mêmes personnes dans les procédures instruites séparément ; que contrairement à ce que soutient la défense, le texte de l'article 663 n'exige pas que le procureur de la République, qui doit requérir le dessaisissement, soit seul à l'origine des échanges entre les juges d'instruction sur ce point ; qu'en l'espèce, le procureur de la République s'est régulièrement prononcé en requérant le dessaisissement du juge d'instruction de Valence, remplissant ainsi l'obligation légale du texte précité ; que, par ailleurs, le magistrat instructeur qui reçoit le dossier n'a pas besoin d'être saisi par un réquisitoire supplétif du procureur de la République près sa juridiction, le dessaisissement opérant de plein droit après l'accord des deux magistrats instructeurs ; qu'une nouvelle désignation du président du tribunal n'est pas plus nécessaire ; que la compétence territoriale du magistrat instructeur n'est, de par ce mécanisme légal, aucunement mise en cause ;

22" alors que l'article 663 du code de procédure pénale réserve au seul ministère public l'initiative de la mise en oeuvre de la procédure de dessaisissement entre juges d'instruction ; que la seule absence d'opposition manifestée par ce dernier ne peut s'analyser en des réquisitions engageant cette procédure ; qu'en l'espèce, le procureur de la République s'est contenté d'apposer sur le soit-transmis du juge d'instruction, qui sollicitait son dessaisissement pour connexité, la mention suivante : « ne pas nous opposer pour une bonne administration de la justice » ; que c'est donc à tort que la chambre de l'instruction a considéré le dessaisissement comme étant régulier " ;

23Vu l'article 663 du code de procédure pénale ;

24Attendu que ce texte réserve au ministère public l'initiative de la mise en oeuvre de la procédure de dessaisissement entre juges d'instruction ;

25Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction chargé du dossier a, par soit-transmis adressé au procureur de la République, sollicité son dessaisissement au profit d'un magistrat instructeur d'une autre juridiction saisi de faits connexes, ce dernier ayant déjà donné son accord ; que le procureur de la République a répondu, par réquisitoire supplétif, " ne pas [s'y] opposer pour une bonne administration de la justice " ;

26Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de la procédure de dessaisissement, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

27Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction d'instruction n'est pas compétente pour mettre en oeuvre la procédure de dessaisissement prévue par l'article 663 du code précité, dont l'initiative est réservée au ministère public, et que la seule absence d'opposition manifestée par le procureur de la République ne peut s'analyser en des réquisitions de dessaisissement, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

28D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

29Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

30CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 12 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

31RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

32ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

33Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille seize ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-82.635
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04482
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation et désignation de juridiction

Référence

Cass. crim., 21 sept. 2016, n° 16-82.635, publié au Bulletin

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