Detention provisoire : Cass. crim., 22 avril 1992, n° 92-81.427
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1992, 92-81.427, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detention provisoire
- Décision de maintien en détention provisoire
- Matière correctionnelle
- Appel d'une ordonnance de renvoi
- Décision sur la recevabilité de l'appel non encore intervenue
- Juridiction correctionnelle
- Compétence (non)
- Code de procédure pénale, article 186
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-81.427
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 170 p. 446
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 22 avr. 1992, n° 92-81.427, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Décision de maintien en détention provisoire ; Matière correctionnelle ; Appel d'une ordonnance de renvoi ; Décision sur la recevabilité de l'appel non encore intervenue ; Juridiction correctionnelle ; Compétence (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Dès lors qu'il a été relevé appel de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, en l'absence d'ordonnance du président de la chambre d'accusation en vertu du dernier alinéa de l'article 186 du Code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle, tant qu'il n'a pas été statué sur la recevabilité de cet appel par la chambre d'accusation, n'est pas valablement saisie et ne saurait se prononcer sur la détention provisoire du prévenu (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, du 12 février 1992 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 avril 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 170 p. 446
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-81.427
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-04-16 , Bulletin criminel 1985, n° 138, p. 355 (cassation sans renvoi) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1971-12-02 , Bulletin criminel 1971, n° 336, p. 842 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-11-28 , Bulletin criminel 1984, n° 374, p. 990 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-06-11 , Bulletin criminel 1991, n° 249, p. 642 (rejet, irrecevabilité et non-lieu à statuer).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065844.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Décision de maintien en détention provisoire - Matière correctionnelle - Appel d'une ordonnance de renvoi - Décision sur la recevabilité de l'appel non encore intervenue - Juridiction correctionnelle - Compétence (non)
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de l'inculpé - Ordonnance de renvoi - Décision sur la recevabilité de l'appel non encore intervenue - Détention provisoire - Juridiction correctionnelle - Compétence (non) | INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Décision sur la recevabilité de l'appel non encore intervenue - Détention provisoire - Juridiction correctionnelle - Compétence (non) | JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Décision de maintien en détention provisoire - Incompétence - Appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Décision sur la recevabilité de l'appel non encore intervenue
Sommaire officiel
Dès lors qu'il a été relevé appel de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, en l'absence d'ordonnance du président de la chambre d'accusation en vertu du dernier alinéa de l'article 186 du Code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle, tant qu'il n'a pas été statué sur la recevabilité de cet appel par la chambre d'accusation, n'est pas valablement saisie et ne saurait se prononcer sur la détention provisoire du prévenu (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-04-16 , Bulletin criminel 1985, n° 138, p. 355 (cassation sans renvoi) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1971-12-02 , Bulletin criminel 1971, n° 336, p. 842 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-11-28 , Bulletin criminel 1984, n° 374, p. 990 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-06-11 , Bulletin criminel 1991, n° 249, p. 642 (rejet, irrecevabilité et non-lieu à statuer).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre correctionnelle, en date du 12 février 1992, qui, dans la procédure suivie contre Maxime X... pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a ordonné sa mise en liberté.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 179, 186 et 388 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement, évoqué et ordonné la mise en liberté de Maxime X... ;
8" aux motifs que le Tribunal s'est déclaré à tort non valablement saisi ; que le prévenu ne pouvait interjeter appel de l'ordonnance de renvoi et que cet appel ne pouvait avoir aucun effet suspensif ; que faute par le Tribunal d'avoir répondu à la demande de mise en liberté de Maxime X... et d'avoir à tout le moins prescrit son maintien en détention, celui-ci, détenu sans titre, doit être remis en liberté d'office ;
9" alors que c'est à bon droit que le Tribunal, après avoir constaté qu'il n'avait pas été statué par la chambre d'accusation sur l'appel interjeté par le prévenu contre l'ordonnance le renvoyant devant la juridiction correctionnelle, avait jugé qu'en raison de l'effet suspensif de cet appel, il n'était pas valablement saisi et n'avait pas à se prononcer sur la détention provisoire du prévenu " ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que, dès lors que, malgré les prescriptions de l'article 186 du Code de procédure pénale, le prévenu a relevé appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel, seule la chambre d'accusation, en l'absence d'ordonnance de non-admission de l'appel prise par son président, est compétente pour se prononcer sur la recevabilité dudit appel ;
12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Maxime X... a été, par ordonnance du juge d'instruction du 6 janvier 1992, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur les stupéfiants et, par ordonnance distincte du même jour, maintenu en détention jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement ; que le prévenu ayant relevé appel de l'ordonnance de renvoi, le président de la chambre d'accusation a rendu le 24 janvier 1992 une ordonnance de non-admission de cet appel ;
13Attendu que le 16 janvier 1992, Maxime X... a présenté une demande de mise en liberté au tribunal correctionnel qui, par jugement du 23 janvier 1992, s'est déclaré incompétent pour prononcer sur la demande ; que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a estimé au contraire que le Tribunal était valablement saisi, dès lors que le prévenu était irrecevable à interjeter appel d'une ordonnance de renvoi ; qu'elle a en conséquence annulé le jugement, puis, évoquant, ordonné la mise en liberté de Maxime X... ;
14Mais attendu que le tribunal correctionnel s'est prononcé alors qu'aucune décision n'avait été rendue ni par le président de la chambre d'accusation en application du dernier alinéa de l'article 186 précité, ni par ladite chambre sur la recevabilité de l'appel formé par Maxime X... contre l'ordonnance de renvoi ;
15Qu'en raison de l'effet suspensif dudit appel, la juridiction correctionnelle ne pouvait se considérer comme valablement saisie tant qu'il n'avait pas été régulièrement statué sur celui-ci ;
16D'où il suit qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs :
18CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, du 12 février 1992 ;
19Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
20DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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