Peines : Cass. crim., 22 avril 1992, n° 91-82.602
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1992, 91-82.602, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Non-cumul
- Poursuites concomitantes
- Peine la plus forte
- Condamnation pour abus de biens sociaux et pour faux et usage
- Amende prévue par l'article 164 du Code pénal
- Caractère obligatoire (non)
- Ancien code pénal, article 164
- Ancien code pénal, article 5
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-82.602
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 173 p. 457
Référence
Cass. crim., 22 avr. 1992, n° 91-82.602, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non-cumul ; Poursuites concomitantes ; Peine la plus forte ; Condamnation pour abus de biens sociaux et pour faux et usage ; Amende prévue par l'article 164 du Code pénal ; Caractère obligatoire (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'amende prévue par l'article 164 du Code pénal n'est obligatoire que lorsque la peine du faux n'est pas en concours avec une peine plus rigoureuse. Encourt la cassation, pour violation des dispositions de l'article 5 du Code pénal, l'arrêt qui prononce une amende en application de l'article 164 précité contre un prévenu déclaré coupable d'abus de biens sociaux, de faux et d'usage de faux en écriture de commerce (1).
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 mars 1991, mais seulement en ce qu'il a prononcé contre Daniel et Paul X... la peine de 10 000 francs d'amende, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 164
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 150
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 avril 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 173 p. 457
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-82.602
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1975-11-12 , Bulletin criminel 1975, n° 244, p. 646 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1980-05-19 , Bulletin criminel 1980, n° 151, p. 364 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; A comparer : Chambre criminelle, 1974-11-19 , Bulletin criminel 1974, n° 335, p. 849 (cassation partielle dans l'intérêt de la loi sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1977-02-10 , Bulletin criminel 1977, n° 55, p. 127 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068411.
Titrage officiel
PEINES - Non-cumul - Poursuites concomitantes - Peine la plus forte - Condamnation pour abus de biens sociaux et pour faux et usage - Amende prévue par l'article 164 du Code pénal - Caractère obligatoire (non)
Références de titrage : FAUX - Peine - Amende - Caractère obligatoire - Condition
Sommaire officiel
L'amende prévue par l'article 164 du Code pénal n'est obligatoire que lorsque la peine du faux n'est pas en concours avec une peine plus rigoureuse. Encourt la cassation, pour violation des dispositions de l'article 5 du Code pénal, l'arrêt qui prononce une amende en application de l'article 164 précité contre un prévenu déclaré coupable d'abus de biens sociaux, de faux et d'usage de faux en écriture de commerce (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 164
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 150
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1975-11-12 , Bulletin criminel 1975, n° 244, p. 646 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1980-05-19 , Bulletin criminel 1980, n° 151, p. 364 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; A comparer : Chambre criminelle, 1974-11-19 , Bulletin criminel 1974, n° 335, p. 849 (cassation partielle dans l'intérêt de la loi sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1977-02-10 , Bulletin criminel 1977, n° 55, p. 127 (rejet).
Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Daniel,
3- X... Paul,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1991, qui, pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écriture de commerce, les a condamnés chacun à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à deux amendes de 140 000 francs et 10 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils.
5LA COUR,
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 164 du Code pénal ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel et Paul X... à 10 000 francs d'amende chacun, en vertu de l'article 164 du Code pénal, outre celle de droit commun de 140 000 francs ;
9" alors que l'amende prévue en matière de faux par l'article 164 du Code pénal n'est encourue que lorsque la peine du faux n'est pas en concours avec une peine encourue plus rigoureuse ; que la peine prévue par l'article 425, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 qui réprime l'abus de biens sociaux, du chef duquel les demandeurs ont été également déclarés coupables, est un emprisonnement de 1 an à 5 ans et/ou une amende de 2 000 à 2 500 000 francs ; que cette peine étant bien supérieure à celle prévue en matière de faux en écriture de commerce par l'article 150 du Code pénal, la cour d'appel, en faisant application de l'article 164 du Code pénal, a violé le principe du non-cumul des peines et les textes visés au moyen " ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu qu'aux termes de l'article 5 du Code pénal, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ;
12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Daniel et Paul X... ont été déclarés coupables d'abus de biens sociaux, de faux et d'usage de faux en écriture de commerce ; que la cour d'appel les a condamnés chacun à 10 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à deux amendes de 140 000 francs et 10 000 francs, en précisant que la seconde amende était prononcée en vertu de l'article 164 du Code pénal ;
13Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'amende prévue par l'article 164 précité n'est obligatoire que lorsque la peine du faux n'est pas en concours avec une peine plus rigoureuse, l'arrêt attaqué a violé les dispositions ci-dessus rappelées ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 mars 1991, mais seulement en ce qu'il a prononcé contre Daniel et Paul X... la peine de 10 000 francs d'amende, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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