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Presse : Cass. crim., 22 avril 1997, n° 96-82.661

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1997, 96-82.661, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.661
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 avr. 1997, n° 96-82.661, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Allégation ou imputation d'un fait déterminé ; Forme ; Forme déguisée, dubitative ou insinuation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 avril 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.661

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570922.

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Allégation ou imputation d'un fait déterminé - Forme - Forme déguisée, dubitative ou insinuation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- D. François, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 15 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 485, 593, du Code de procédure pénale ;

8"en ce que la décision attaquée a déclaré que François D. a commis, sur le fondement des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 une faute ouvrant droit à réparation ;

9"aux motifs qu'ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, les propos incriminés présentent un caractère diffamatoire, dans la mesure où il laissent entendre aux lecteurs, sous le titre particulièrement suggestif de "cherchez à qui le crime profite", qu'il existait nécessairement un lien, d'une part, entre la dénonciation par Yves J. du "laxisme débridé" prêté en matière de sécurité au maire de Montereau et à la survenance au moment précis des élections présidentielles de multiples agissements délictuels ayant amené opportunément Yves J. à prendre position sur cette question, en présence d'organes de presse dûment convoqués, et à faire diverses promesses touchant le domaine de la sécurité; que les termes utilisés dans le tract en cause insinuant qu'ainsi Yves J. n'est pas étranger aux faits délictueux commis et que la portée de cette allégation n'est pas mise à néant par la seule phrase, introduite à dessein par François D. au verso dudit tract seulement, aux termes de laquelle "Yves J. n'est certainement pour rien dans tous ces actes condamnables, mais il les utilise avec beaucoup de légèreté et d'irresponsabilité" ;

10"et aux motifs adoptés des premiers juges que, la phrase :

11"Yves J. n'est certainement pour rien dans tous ces actes condamnables mais il les utilise avec beaucoup de légèreté et d'irresponsabilité" n'enlève pas le caractère diffamatoire de l'écrit car cette phrase est placée au verso du tract, et rien ne permet de dire que la majorité des lecteurs, habituellement pressés d'achever la lecture de ce type de documents, aurait eu la patience de tourner la feuille; qu'au surplus, à supposer que le lecteur de ce tract ait tourné la feuille, il est peu probable que cette seule phrase ait pu effacer l'impact causé par l'ensemble de la première page ;

12"alors, d'une part, qu'un écrit est un tout; que les juges du fond n'ont pu affirmer qu'un écrit présentait un caractère diffamatoire, en séparant une partie de l'écrit du reste de celui-ci sous prétexte que rien ne permet de dire que la majorité des lecteurs habituellement pressés d'achever la lecture de ce type de document, les tracts, aurait eus la patience de tourner la feuille ;

13"alors, d'autre part, que l'affirmation en termes express du fait que Yves J. n'était pour rien dans les faits qui s'étaient produits est nécessairement de nature à détruire la prétendue diffamation par insinuation retenue par les juges du fond" ;

14Attendu que François D., adjoint au maire de Montereau et candidat aux élections municipales de 1995, a été poursuivi sous la prévention de diffamation publique envers un particulier, à raison des termes d'un tract, rédigé par lui au nom de la section locale du parti socialiste et distribué dans les boîtes aux lettres de la ville, mettant en cause Yves J., qui devait être son adversaire auxdites élections ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu à la charge du prévenu ;

16Qu'en effet, l'imputation ou l'allégation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 même si elle est présentée, comme en l'espèce, sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ;

17Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau, conseiller de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires appelés à compléter la chambre ;

22Avocat général : M. Dintilhac ;

23Greffier de chambre; Mme Ely ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.661
Solution
Rejet

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Cass. crim., 22 avr. 1997, n° 96-82.661, inédit

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