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Destructions, degradations, dommages : Cass. crim., 22 avril 1997, n° 96-81.869

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1997, 96-81.869, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.869
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 avr. 1997, n° 96-81.869, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Destructions, degradations, dommages ; Destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes ; Détérioration d'un bien appartenant à autrui ; Nature du dommage ; Jet de cailloux sur un véhicule ; Pare-brise "étoilé"

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 avril 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-81.869

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566668.

Titrage officiel

DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES - Destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes - Détérioration d'un bien appartenant à autrui - Nature du dommage - Jet de cailloux sur un véhicule - Pare-brise "étoilé".

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1996, qui, pour destruction ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et 5 000 francs d'amende ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-1 et R. 635-1 du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Franck Z... à un mois d'emprisonnement et à 5 000 francs d'amende ;

9"aux motifs que le 24 avril 1994, vers 15 heures 30, deux personnes se trouvaient sur un pont supérieur de l'autoroute A13 au niveau du CD 22 quant l'une d'elle jetait des cailloux sur la route, l'un deux tombait sur le pare-brise d'une citroën zx appartenant à Mme X... étoilant le pare-brise; que les gendarmes se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont aperçu deux personnes toujours sur le pont; qu'à la vue des gendarmes et malgré leur appel, les deux personnes prenaient la fuite; qu'entendu séparément, Sylvie Y... exposait que son ami avait pris un caillou pour "voir comment ça fait" et l'avait jeté ainsi que deux ou trois autres; que le prévenu précisait de son côté "j'ai pris deux cailloux dans ma main droite pour les lancer sur l'autoroute, le dernier lancé, j'ai entendu un flac"; qu'il convient de constater que la qualification retenue est parfaitement adaptée aux faits; qu'aucune disqualification ne sera prononcée ;

10"alors que, premièrement, toute infraction doit être définie en termes clairs et précis; que l'article 322-1 du Code pénal décide que constitue un délit la dégradation du bien d'autrui, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger; que faute de définir la gravité du dommage susceptible d'entraîner la condamnation du prévenu, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur ce texte pour condamner Franck Z... ;

11"alors que, deuxièmement, et en tout cas, la cour d'appel n'a pas indiqué en quoi le dommage imputé à Franck Z..., à savoir le pare-brise étoilé du véhicule en cause, était suffisamment grave pour relever des prévisions de l'article 322-1 du Code pénal" ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, poursuivi sur le fondement de l'article 322-1 du Code pénal, pour avoir dégradé ou détérioré volontairement un bien appartenant à autrui, Franck Z... a soutenu devant les juges du second degré que les faits devaient être disqualifiés en contravention de détérioration ou dégradation légère ;

13Attendu que, pour déclarer le demandeur coupable du délit susvisé, la cour d'appel retient que Franck Z... a jeté plusieurs cailloux du haut d'un pont supérieur de l'autoroute A13, dont l'un est tombé sur un véhicule circulant sur cette voie et a "étoilé le pare-brise" ;

14Attendu que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit prévu et réprimé par l'article 322-1 du Code pénal ;

15D'où il suit que le moyen, qui pour le surplus, en ce qu'il invoque l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est mélangé de fait nouveau, et comme tel irrecevable, ne peut être accueilli ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;

20Avocat général : M. Dintilhac ;

21Greffier de chambre : Mme Ely ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.869
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 avr. 1997, n° 96-81.869, inédit

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