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Jugements et arrets : Cass. crim., 22 avril 1997, n° 96-84.028

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1997, 96-84.028, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.028
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 avr. 1997, n° 96-84.028, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Conclusions ; Défaut de réponse ; Chefs préremptoires ; Jugement rendu en application de l'article 410 du code de procédure pénale

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, du 21 mai 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 avril 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.028

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572923.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Défaut de réponse - Chefs préremptoires - Jugement rendu en application de l'article 410 du code de procédure pénale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- MARTIN X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème Chambre, du 21 mai 1996, qui, pour vol, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale pour défaut de réponse à conclusions ;

8Vu lesdits articles ;

9Attendu que tout arrêt doit être motivé et que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires de défense dont ils sont saisis ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a, avant toute défense au fond, été saisie par la prévenue de conclusions régulières tendant, selon les énonciations, de l'arrêt, à un renvoi pour préparer sa défense, une confrontation avec la partie civile, l'audition de témoins, la nullité de l'information judiciaire, un renvoi des fins de la poursuite et la condamnation de la partie civile pour procédure abusive ;

11Mais attendu que ces conclusions, qui contestaient en outre la procédure suivie par les premiers juges, en ce qu'ils avaient statué à l'égard de la prévenue, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, contenaient un chef péremptoire de défense, sur lequel, quel qu'en soit le mérite, il appartenait aux juges du second degré de statuer; qu'en omettant de se prononcer sur cette exception de nullité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

12D'où il suit que la cassation est encourue ;

13Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

14CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, du 21 mai 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

16ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

19Avocat général : M. Dintilhac ;

20Greffier de chambre : Mme Ely ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.028
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 avr. 1997, n° 96-84.028, inédit

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