Reglementation economique : Cass. crim., 22 décembre 1969, n° 69-91.630
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 décembre 1969, 69-91.630, Publié au bulletin
Mots-clés
- Reglementation economique
- Refus de vente
- Définition
- Vente de vin en vrac
- Fourniture habituelle des étiquettes destinées à la mise en bouteille
- Cessation par le vendeur de cette fourniture
- Refus par l'acheteur d'agréer la livraison
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 30
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-91.630
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 357
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 22 déc. 1969, n° 69-91.630, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglementation economique ; Refus de vente ; Définition ; Vente de vin en vrac ; Fourniture habituelle des étiquettes destinées à la mise en bouteille ; Cessation par le vendeur de cette fourniture ; Refus par l'acheteur d'agréer la livraison
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le refus par le vendeur de satisfaire à l'une des clauses substantielles de la transaction telle que la fourniture jusque-là pratiquée de façon constante des moyens de conditionnement et de diffusion du produit pour la vente au détail, constitue un refus de vente au sens de l'article 37-1. a de l'ordonnance n. 1483 du 30 juin 1945 (1). Il n'importe que l'acheteur ait refusé la marchandise livrée dans ses conditions inhabituelles, qui tendaient à faire disparaître la raison sociale du fournisseur. La livraison effectuée par le vendeur n'étant pas conforme aux usages commerciaux que le vendeur avait lui-même instaurés dans ses relations avec la clientèle.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 décembre 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 357
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-91.630
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057823.
Titrage officiel
REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Refus de vente - Définition - Vente de vin en vrac - Fourniture habituelle des étiquettes destinées à la mise en bouteille - Cessation par le vendeur de cette fourniture - Refus par l'acheteur d'agréer la livraison
Références de titrage : * REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Refus de vente - Refus de vendre un produit avec son conditionnement habituel. | * VENTE - Refus de vente - Refus de vendre un produit avec son conditionnement habituel.
Sommaire officiel
Le refus par le vendeur de satisfaire à l'une des clauses substantielles de la transaction telle que la fourniture jusque-là pratiquée de façon constante des moyens de conditionnement et de diffusion du produit pour la vente au détail, constitue un refus de vente au sens de l'article 37-1. a de l'ordonnance n. 1483 du 30 juin 1945 (1). Il n'importe que l'acheteur ait refusé la marchandise livrée dans ses conditions inhabituelles, qui tendaient à faire disparaître la raison sociale du fournisseur. La livraison effectuée par le vendeur n'étant pas conforme aux usages commerciaux que le vendeur avait lui-même instaurés dans ses relations avec la clientèle.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (JACQUES), 2° Y... (PIERRE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 6 MAI 1969 QUI LES A CONDAMNES CHACUN POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION ECONOMIQUE A 1000 FRANCS D'AMENDE LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 37 DE L'ORDONNANCE 45-1483 DU 30 JUIN 1945, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS POUR REFUS DE VENTE AU MOTIF QU'AYANT VENDU AU SIEUR Z... 50 HL DE VIN ROUGE 12° SUPERIEUR AU PRIX DE 82 FRANCS L'HECTO, ILS ONT EXECUTE CE CONTRAT ET ONT LIVRE, MAIS SE SONT REFUSE A REMETTRE A L'ACHETEUR LES ETIQUETTES CORRESPONDANTES ET QUE CELUI-CI A PRIS PRETEXTE DE CE REFUS POUR REFUSER D'ACCEPTER LA LIVRAISON;
3"ALORS QUE CES FAITS NE CARACTERISENT AUCUN REFUS DE VENDRE PUISQUE LE MARCHE A ETE ACCEPTE ET EXECUTE ET PAS DAVANTAGE UN REFUS DE SATISFAIRE A UNE DEMANDE DE L'ACHETEUR, Z... N'AYANT NI EXPLICITEMENT NI IMPLICITEMENT FAIT, LORS DE LA COMMANDE, AUCUNE DEMANDE D'ETIQUETTES;
4"ALORS D'AILLEURS QUE, POUR ADMETTRE L'OBLIGATION POUR LES DEMANDEURS DE LIVRER DES ETIQUETTES LE JUGE DU FOND SE REFERE, NON A USAGE GENERAL DU COMMERCE, MAIS AUX HABITUDES QUI AURAIENT ETE PRISES ANTERIEUREMENT PAR LE VENDEUR ET L'ACHETEUR DANS LEURS RELATIONS PARTICULIERES, ET QU'AINSI LE JUGE NE CONSTATE PAS QUE LES USAGES DU COMMERCE AUXQUELS LA LOI SE REFERE UNIQUEMENT IMPOSERAIENT LA LIVRAISON DES ETIQUETTES;
5"ALORS QU'AU CONTRAIRE IL SPECIFIE QUE LES USAGES DU COMMERCE NE PREVOIENT PAS CETTE LIVRAISON ACCESSOIRE DONT LE REFUS NE SAURAIT PAR CONSEQUENT CARACTERISER LE FAIT PREVU LIMITATIVEMENT PAR LA LOI DONT L'APPRECIATION LITTERALE S'IMPOSE";
6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE "CONSORTIUM DES GRANDES MARQUES" A PASSE COMMANDE A LA SOCIETE ANONYME Y... DONT Y... EST LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET X... LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, DE 50 HL DE VIN ROUGE LIVRABLE EN VRAC, LA BOISSON VENDUE ETANT DESTINEE A ETRE VENDUE EN BOUTEILLES A LA CONSOMMATION;
7QUE POUR DE PRECEDENTES LIVRAISONS SIMILAIRES, LA SOCIETE Y... AVAIT FOURNI LES ETIQUETTES DESTINEES AUX BOUTEILLES ET PORTANT DES INDICATIONS TELLES QUE "SELECTION 12, VIN DE TABLE SUPERIEUR ELEVE PAR LA SOCIETE DE DIFFUSION DES VINS Y..., MARSEILLE" ET SUR UNE BANDE ROUGE "MIS EN BOUTEILLE PAR" (NOM DE L'ACHETEUR);
8ATTENDU QUE LA SOCIETE Y... S'ETANT REFUSEE MALGRE LES DEMANDES DU CONSORTIUM A ASSORTIR LA LIVRAISON PAR ELLE FAITE DES 50 HL DE VIN DES ETIQUETTES CORRESPONDANTES A LA MISE EN BOUTEILLES, LA SOCIETE ACQUEREUSE A ELLE-MEME REFUSE DE RECEVOIR LE VIN ET A DENONCE LES FAITS AUX SERVICES DU COMMERCE EXTERIEUR;
9QUE DES POURSUITES PENALES ONT ETE EXERCEES A L'ENCONTRE DES DEMANDEURS QUI PAR L'ARRET ATTAQUE ONT ETE CONDAMNES CHACUN A UNE AMENDE DE 1000 FRANCS POUR REFUS DE VENTE;
10ATTENDU QU'EN L'ETAT DES FAITS CI-DESSUS RAPPORTES, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, INFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES LESQUELS AVAIENT RELAXE Y... ET X... DES FINS DE LA POURSUITE, LEUR A FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37 DE L'ORDONNANCE 1483 DU 30 JUIN 1945;
11ATTENDU, EN EFFET, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA SOCIETE Y... ASSORTISSAIT HABITUELLEMENT SES LIVRAISONS DE VIN "EN VRAC" DE LA FOURNITURE DES ETIQUETTES CORRESPONDANTES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE SI LES ETIQUETTES N'ETABLISSENT PAS L'EXISTENCE D'UNE MARQUE DEPOSEE, ELLES RELEVENT DU MOINS LE NOM COMMERCIAL Y... QUI JOUIT EN BRETAGNE D'UN RENOM EXCEPTIONNEL, QUE LA PUBLICITE FAITE PAR Y... DANS LA PRESSE FACILITE LA VENTE";
12ATTENDU QUE CES SEULS MOTIFS, NONOBSTANT TOUS AUTRES SURABONDANTS VOIRE ERRONES, JUSTIFIENT LA DECISION ATTAQUEE;
13QU'EN EFFET, LE REFUS PAR LE VENDEUR DE SATISFAIRE A L'UNE DES CLAUSES SUBSTANTIELLES DE LA TRANSACTION, TELLE QUE LA FOURNITURE, JUSQUE-LA PRATIQUEE DE FACON CONSTANTE, DES MOYENS DE CONDITIONNEMENT ET DE DIFFUSION DU PRODUIT POUR LA VENTE AU DETAIL, CONSTITUE UN REFUS DE VENTE AU SENS DE L'ARTICLE 37-1° A, DE L'ORDONNANCE N° 1483 DU 30 JUIN 1945;
14QU'IL N'IMPORTE QUE L'ACHETEUR AIT REFUSE LA MARCHANDISE LIVREE DANS CES CONDITIONS INHABITUELLES, QUI TENDAIENT A FAIRE DISPARAITRE LA RAISON SOCIALE DU FOURNISSEUR;
15QU'EN L'ESPECE LA LIVRAISON EFFECTUEE PAR LE VENDEUR N'ETAIT PAS CONFORME AUX USAGES COMMERCIAUX QU'IL AVAIT LUI-MEME INSTAURES DANS SES RELATIONS AVEC LA CLIENTELE;
16D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
18REJETTE LE POURVOI;
19ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU PRESENT REJET LES CONDAMNATIONS PRONONCEES SONT DEVENUES DEFINITIVES;
20VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE;
21DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE PRESIDENT : M ROLLAND - RAPPORTEUR :
22M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M AYMOND - AVOCAT : M ROUSSEAU.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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