Reglements de juges : Cass. crim., 22 décembre 1970, n° 70-91.561
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 décembre 1970, 70-91.561, Publié au bulletin
Mots-clés
- Reglements de juges
- Conflit de juridictions
- Conflit négatif
- Arrêt d'incompétence
- Pourvoi
- Rejet
- Règlement de juges d'office
- Code de procédure pénale, article 659
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-91.561
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 352 P. 860
Référence
Cass. crim., 22 déc. 1970, n° 70-91.561, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglements de juges ; Conflit de juridictions ; Conflit négatif ; Arrêt d'incompétence ; Pourvoi ; Rejet ; Règlement de juges d'office
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En cas de rejet du pourvoi formé contre une décision d'incompétence, d'où résulte un conflit négatif de juridictions interrompant le cours de la justice, la Cour de cassation règle de juges d'office conformément à l'article 659 du Code de procédure pénale (1).
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : REGLANT DE JUGES, SANS S'ARRETER A L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE PARIS, EN DATE DU 9 DECEMBRE 1968, ET LA TENANT POUR NON AVENUE ;
RENVOIE LES PIECES DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, LAQUELLE, APRES TOUT SUPPLEMENT D'INFORMATION S'IL Y A LIEU, STATUERA TANT SUR LA COMPETENCE QUE SUR LA PREVENTION.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 659
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 382
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 décembre 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 352 P. 860
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-91.561
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-03-05 Bulletin Criminel 1953 N. 79 p. 131 (REJET ET REGLEMENT DE JUGES) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-02 Bulletin Criminel 1970 N. 3 p. 5 (REJET ET REGLEMENT DE JUGES) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056980.
Titrage officiel
REGLEMENTS DE JUGES - Conflit de juridictions - Conflit négatif - Arrêt d'incompétence - Pourvoi - Rejet - Règlement de juges d'office.
Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Règlement de juges d'office. | * CASSATION - Règlement de juges - Règlement de juges d'office.
Sommaire officiel
En cas de rejet du pourvoi formé contre une décision d'incompétence, d'où résulte un conflit négatif de juridictions interrompant le cours de la justice, la Cour de cassation règle de juges d'office conformément à l'article 659 du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 659
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 382
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-03-05 Bulletin Criminel 1953 N. 79 p. 131 (REJET ET REGLEMENT DE JUGES) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-02 Bulletin Criminel 1970 N. 3 p. 5 (REJET ET REGLEMENT DE JUGES) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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1REJET ET REGLEMENT DE JUGES SUR LE POURVOI FORME PAR X... (PAUL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 20 MAI 1970 QUI, DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI DU CHEF DE VOL, S'EST DECLAREE INCOMPETENTE ;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379 ET 382 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ETAIT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DES FAITS REPROCHES AU DEMANDEUR ;
4AUX MOTIFS QU'IL S'AGIRAIT D'UN VOL COMMIS AVEC VIOLENCE DE NATURE A ENTRAINER UNE PEINE CRIMINELLE, LA PARTIE CIVILE AYANT DECLARE QUE LE DEMANDEUR LUI AURAIT REPRIS AVEC BRUTALITE UNE BAGUE, LUI BRISANT AINSI L'AURICULAIRE DROIT ;
5ALORS QU'EN SE BORNANT A RAPPORTER LES DIRES DE LA PARTIE CIVILE SANS RECHERCHER SI LES VIOLENCES ALLEGUEES ETAIENT REELLES ET SI ELLES AVAIENT ETE ANTERIEURES, CONCOMITANTES OU POSTERIEURES AU VOL, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
6ATTENDU QUE X... A ETE DEFERE A LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE SOUS LA PREVENTION D'AVOIR FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT UN CERTAIN NOMBRE DE BIJOUX ET UNE CERTAINE SOMME D'ARGENT AU PREJUDICE DE LA DAME Y... ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE VOL REPROCHE AU PREVENU A EU NOTAMMENT POUR OBJET UNE BAGUE ;
8QUE, SELON LES DECLARATIONS FAITES PAR LA PLAIGNANTE A L'ENQUETE DE POLICE ET MAINTENUES AU COURS DE L'INFORMATION, X... SE SERAIT EMPARE DE CE BIJOU, QUE LA DAME Y... PORTAIT A LA MAIN, EN USANT D'UNE TELLE BRUTALITE QU'ELLE EN AURAIT EU UN DOIGT FRACTURE ;
9QU'EFFECTIVEMENT, IL A ETE CONSTATE IMMEDIATEMENT APRES LES FAITS QUE LA VICTIME PRESENTAIT DES TRACES DE VIOLENCES ET AVAIT NOTAMMENT SUBI UNE FRACTURE DE L'AURICULAIRE DROIT ;
10ATTENDU QU'AYANT, EN CET ETAT, DEDUIT DE LEURS CONSTATATIONS QUE LES VIOLENCES IMPUTEES A X... ETAIENT REELLES ET QU'ELLES AVAIENT ETE POUR LUI LE MOYEN DE COMMETTRE LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE DONT IL EST INCULPE, LES JUGES CORRECTIONNELS SE SONT A BON DROIT DECLARES INCOMPETENTS POUR CONNAITRE D'UN FAIT QUI, A LE SUPPOSER DEFINITIVEMENT ETABLI, CONSTITUERAIT UN VOL AVEC VIOLENCE, PUNI DE PEINES CRIMINELLES PAR L'ARTICLE 382 DU CODE PENAL ;
11QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
13REJETTE LE POURVOI ;
14ET ATTENDU QUE LA PRESENTE DECISION CONFERE A L'ARRET ATTAQUE LE CARACTERE IRREVOCABLE QUI APPARTIENT DEJA, D'AUTRE PART, A L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE PARIS, EN DATE DU 9 DECEMBRE 1968, AYANT SAISI LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ET QUE, DE CES DECISIONS, TOUTES DEUX DEFINITIVES ET CONTRADICTOIRES ENTRE ELLES, RESULTE UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE ET QU'IL IMPORTE DE FAIRE CESSER ;
15QU'IL Y A LIEU, DES LORS, POUR RENDRE A LA JUSTICE SON LIBRE COURS, DE REGLER DE JUGES D'OFFICE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 659 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
16PAR CES MOTIFS : REGLANT DE JUGES, SANS S'ARRETER A L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE PARIS, EN DATE DU 9 DECEMBRE 1968, ET LA TENANT POUR NON AVENUE ;
17RENVOIE LES PIECES DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, LAQUELLE, APRES TOUT SUPPLEMENT D'INFORMATION S'IL Y A LIEU, STATUERA TANT SUR LA COMPETENCE QUE SUR LA PREVENTION.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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