Fraudes et falsifications : Cass. crim., 22 décembre 1987, n° 87-81.943
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 décembre 1987, 87-81.943, Inédit
Mots-clés
- Fraudes et falsifications
- Tromperies
- Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition
- Viande
- Elément matériel
- Mauvaise foi
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 1905
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-81.943
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 déc. 1987, n° 87-81.943, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition ; Viande ; Elément matériel ; Mauvaise foi ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 décembre 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-81.943
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520069.
Titrage officiel
FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Viande - Elément matériel - Mauvaise foi - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Gilles,
4contre un arrêt du 26 novembre 1986 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, qui, pour tromperie sur la quantité des choses livrées, l'a condamné à une amende de 1 500 francs ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
7"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait déclaré Gilles X... coupable de tromperie ou tentative de tromperie sur la quantité de la marchandise vendue ;
8"aux motifs que "l'intention coupable à rechercher en l'occurrence est celle du dol général, savoir la conscience qu'avait le prévenu de ce que les deux pièces de viande litigieuses ne correspondaient pas à la quantité proposée, dès lors que la barde qui les accompagnait avait un pourcentage excessif en regard de celui toléré par l'usage professionnel ; "qu'en sa qualité de professionnel Gilles X... n'ignorait pas les usages qu'il a enfreints ; "que, pas davantage, il n'ignorait le fait qu'en présentant à la vente un bardage excessif intégré dans le prix de la viande vendue à la clientèle, celle-ci se trouvait trompée ; "qu'enfin, il lui appartenait, en conséquence, de prendre toutes dispositions quant à la pesée de la marchandise et de la barde avant son conditionnement, alors enfin surtout que les directives de sa société en date du 28 janvier 1981, sous la rubrique "de la législation sur la répression des fraudes et le contrôle de la qualité", lui recommandaient que la commercialisation des produits ne puisse donner lieu à critique... sur le plan qualitatif aussi bien que quantitatif" ;
9"alors que la mauvaise foi suppose la connaissance de l'état de la marchandise vendue ou mise en vente et ne saurait être constituée par un simple défaut de surveillance et de contrôle, qu'il n'en est autrement que si ces négligences sont susceptibles d'établir par elles-mêmes que le prévenu a agi sciemment et qu'en l'espèce, la Cour n'a pas établi que le défaut de vérification retenu impliquait la connaissance par X... de l'état de la marchandise" ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base des poursuite, qu'au cours d'une vérification des denrées préparées et mises en vente dans l'hypermarché dont Gilles X... était le directeur il a été constaté par le service de la répression des fraudes que deux des sept morceaux de viande contrôlés présentaient un pourcentage de barde et de ficelle supérieur au maximum admis par l'usage ; que X... a été poursuivi pour tromperie ou tentative de tromperie sur la quantité de la marchandise vendue ;
11Attendu que pour confirmer le jugement qui avait retenu la culpabilité du prévenu et pour écarter l'argumentation de ce dernier qui prétendait que l'élément intentionnel de l'infraction reprochée n'était pas établi dès lors qu'une partie seulement de la marchandise avait donné lieu aux poursuites, la juridiction du second degré énonce notamment que la réalisation de l'infraction n'est pas subordonnée à l'existence d'un dol spécial qui pourrait se déduire de la quantité des marchandises offertes à la vente et qu'il appartenait au prévenu "de prendre toutes ses dispositions quant à la pesée de la marchandise et de la barde avant son conditionnement alors surtout que les directives de la société" qui l'employait lui recommandaient de veiller à ce que "la commercialisation des produits ne puisse donner lieu à critique sur le plan qualitatif aussi bien que sur le plan quantitatif" ;
12Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet dès lors qu'est caractérisé l'élément matériel de l'infraction poursuivie, les juges du fond, pour retenir la culpabilité du prévenu, ont toute liberté pour fonder leur conviction sur les divers éléments de preuve régulièrement versés aux débats ; que s'il est vrai qu'en matière d'infraction à la loi du 1er août 19O5 les textes n'édictent aucune présomption de tromperie contre celui qui a négligé de procéder à toutes les vérifications utiles avant de livrer la marchandise à la vente, les juges du fond peuvent, comme ils l'ont fait en l'espèce, déduire souverainement la mauvaise foi du prévenu du fait que celui-ci s'est soustrait à l'obligation qui lui incombait personnellement, en sa qualité de directeur du magasin, d'effectuer les contrôles nécessaires avant de mettre les marchandises en vente ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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