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Elections : Cass. crim., 22 février 1973, n° 72-93.719

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1973, 72-93.719, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Elections
  • Action publique
  • Cassation
  • Pourvoi
  • Amende
  • Consignation
  • Dispense (non)
  • Code de procédure pénale, article 581
  • Code de procédure pénale, article 582
  • Déchéance

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-93.719
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 95 P. 225
Solution
Déchéance

Référence

Cass. crim., 22 févr. 1973, n° 72-93.719, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Elections ; Action publique ; Cassation ; Pourvoi ; Amende ; Consignation ; Dispense (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le Code Electoral n'apporte aucune dérogation particulière aux prescriptions des articles 58O, 581 et 582 du Code de procédure pénale. Le prévenu de fraude électorale, qui se pourvoit contre un arrêt statuant sur la compétence, doit, dès lors, consigner l 'amende de cassation à l'appui de son pourvoi ou produire les pièces supplétives prévues par la loi.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Déchéance

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 95 P. 225

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-93.719

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059020.

Titrage officiel

ELECTIONS - Action publique - Cassation - Pourvoi - Amende - Consignation - Dispense (non).

Références de titrage : * CASSATION - AMENDE - CONSIGNATION - DISPENSE - MATIERE ELECTORALE (NON).

Sommaire officiel

Le Code Electoral n'apporte aucune dérogation particulière aux prescriptions des articles 58O, 581 et 582 du Code de procédure pénale. Le prévenu de fraude électorale, qui se pourvoit contre un arrêt statuant sur la compétence, doit, dès lors, consigner l 'amende de cassation à l'appui de son pourvoi ou produire les pièces supplétives prévues par la loi.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1DECHEANCE DES POURVOIS DE : 1° X... (DOROTHEE) ;

22° Y... (TOUSSAINT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1972, QUI, DANS DES POURSUITES POUR FRAUDES ELECTORALES, A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR EUX. LA COUR, VU L'ORDONNANCE DE M LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE EN DATE DU 26 DECEMBRE 1972 ORDONNANT LA TRANSMISSION DES PIECES DU POURVOI ET DE LA PROCEDURE A LA CHAMBRE CRIMINELLE PAR APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

3VU LES ARTICLES 580 ET 581 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

4ATTENDU QUE LES DEMANDEURS SE SONT POURVUS CONTRE UN ARRET STATUANT AVANT FAIRE DROIT SUR UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE ;

5QU'ILS N'ONT, CEPENDANT, NI JUSTIFIE DE LA CONSIGNATION DE L'AMENDE A L'APPUI DE LEUR POURVOI, NI PRODUIT LES PIECES SUPPLETIVES PREVUES PAR L'ARTICLE 581 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6QUE, NE SE TROUVANT PAS DANS DES CAS DE DISPENSE DE CONSIGNATION ENUMERES PAR LES ARTICLES 581 ET 582 DUDIT CODE, ET LE CODE ELECTORAL N'APPORTANT AUCUNE DEROGATION PARTICULIERE AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 580 EN MATIERE D'INFRACTIONS A LA LOI ELECTORALE, X... ET Y... DOIVENT ETRE DECLARES DECHUS DE LEUR POURVOI ;

7DECLARE LES DEMANDEURS DECHUS DE LEUR POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-93.719
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 95 P. 225
Solution
Déchéance

Référence

Cass. crim., 22 févr. 1973, n° 72-93.719, publié au Bulletin

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