Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Vente : Cass. crim., 22 février 1993, n° 92-83.065

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 1993, 92-83.065, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.065
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 85 p. 206
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 févr. 1993, n° 92-83.065, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Vente ; Vente au déballage ; Marchands ambulants et forains ; Infraction à la loi du 30 décembre 1906 ; Eléments constitutifs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En application de l'article 4, alinéa 1er, du décret du 26 novembre 1962, relèvent des prévisions de la loi du 30 décembre 1906, réglementant les ventes au déballage, les ventes, précédées ou accompagnées de publicité, qui sont effectuées sur des emplacements ou dans des locaux non habituellement destinés au commerce et présentant un caractère occasionnel ou exceptionnel. Il en est ainsi des opérations de vente organisées par le directeur d'un magasin qui a procédé sous un chapiteau à une vente d'articles de literie, assortie d'une publicité préalable.(1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 85 p. 206

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-83.065

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-02-27, Bulletin criminel 1984, n° 76, p. 188 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-10-08, Bulletin criminel 1985, n° 304, p. 781 (cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068107.

Titrage officiel

VENTE - Vente au déballage - Marchands ambulants et forains - Infraction à la loi du 30 décembre 1906 - Eléments constitutifs.

Références de titrage : AMBULANTS, FORAINS ET NOMADES - Marchands ambulants et forains - Vente au déballage - Infraction à la loi du 30 décembre 1906 - Eléments constitutifs

Sommaire officiel

En application de l'article 4, alinéa 1er, du décret du 26 novembre 1962, relèvent des prévisions de la loi du 30 décembre 1906, réglementant les ventes au déballage, les ventes, précédées ou accompagnées de publicité, qui sont effectuées sur des emplacements ou dans des locaux non habituellement destinés au commerce et présentant un caractère occasionnel ou exceptionnel. Il en est ainsi des opérations de vente organisées par le directeur d'un magasin qui a procédé sous un chapiteau à une vente d'articles de literie, assortie d'une publicité préalable.(1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-02-27, Bulletin criminel 1984, n° 76, p. 188 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-10-08, Bulletin criminel 1985, n° 304, p. 781 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Jean-Claude,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, du 14 mai 1992 qui, pour vente au déballage sans autorisation et publicité illicite, l'a condamné à 8 000 francs d'amende.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 de la loi du 30 décembre 1906 et 4 du décret du 26 novembre 1962, de l'article 8, alinéa 1er, de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de vente au déballage de marchandises neuves sans autorisation spéciale du maire et de diffusion d'une publicité, portant sur ladite opération commerciale, non régulièrement autorisée ;

8" aux motifs qu'" aux termes de l'article 4 du décret du 26 novembre 1962, une vente au déballage requiert une vente pratiquée dans des locaux non habituellement destinés au commerce considéré ; il ne peut être soutenu qu'une tente installée provisoirement sur ce qui est utilisé normalement comme aire de stationnement de véhicules automobiles, puisse constituer un emplacement réservé au commerce ; celui-ci est en effet pratiqué habituellement et normalement par l'entreprise Conforama dans ses locaux construits durablement et affectés à cet usage, y compris en ce qui concerne la vente de literie qui fait l'objet d'un secteur déterminé à l'intérieur de la surface de vente ; le chapiteau incriminé ne peut constituer une extension de celle-ci compte tenu de son utilisation particulière qui a présenté :

9" " - un caractère occasionnel ou exceptionnel résultant en l'espèce, indépendamment de la vente habituelle d'une telle marchandise par le magasin, en la commande préalable massive d'objets de literie en vue d'une promotion à prix réduits de 25 % annoncée pour une durée limitée (en tous cas inférieure aux 2 mois visés au décret du 22 septembre 1989) par voie de presse, ensemble d'éléments visés dans l'article 4 du décret du 26 novembre 1962 portant définition de la vente au déballage " ;

10" " il ne pouvait donc s'agir que d'une vente exceptionnelle et qui ne pouvait qu'être considérée comme telle par le public " (arrêt p. 5) ;

11" alors, d'une part, que ne constitue pas une vente au déballage celle réalisée par une grande surface sur un parking privé constituant une dépendance permanente du magasin, au lieu même de son implantation et n'impliquant de ce fait aucun déplacement du lieu de vente habituel, de sorte qu'en statuant par les motifs précités, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 1 de la loi du 30 décembre 1906 et 4 du décret du 26 novembre 1962 ;

12" alors, d'autre part, que la vente incriminée n'étant soumise à aucune autorisation spéciale, c'est encore en violation des textes précités, ensemble l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1989, que la cour d'appel a déclaré X... coupable du délit prévu et réprimé par ce dernier texte " ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, du 21 au 23 septembre 1990, Jean-Claude X..., directeur du magasin Conforama, a procédé, sous un chapiteau implanté sur l'aire de stationnement du magasin, à une vente d'articles de literie assortie d'une publicité préalable dans un journal d'annonces locales ;

14Attendu que, pour le déclarer coupable d'infraction aux prescriptions légales sur les ventes au déballage accompagnées de publicité interdite, la cour d'appel retient qu'une tente installée provisoirement ne saurait constituer un emplacement réservé au commerce ; que celui-ci est pratiqué habituellement par l'entreprise Conforama dans ses locaux construits durablement et affectés à cet usage ; qu'elle relève encore que le chapiteau incriminé ne peut constituer une extension de la surface de vente compte tenu du caractère occasionnel ou exceptionnel qu'a revêtu son utilisation ; qu'elle en déduit qu'il ne pouvait s'agir que d'une vente exceptionnelle, susceptible d'être considérée comme telle par le public ; que, dans ces conditions, il incombait au prévenu de solliciter l'autorisation requise et que la publicité effectuée en l'absence de ladite autorisation enfreint en conséquence les dispositions de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1989 ;

15Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision tant au regard de ce texte que de la loi du 30 décembre 1906 ;

16Que, dès lors, le moyen proposé ne saurait être accueilli ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.065
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 85 p. 206
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 févr. 1993, n° 92-83.065, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1993